Agefi Luxembourg - octobre 2026
AGEFI Luxembourg 40 Octobre 2026 Emploi & Droit L ’activité de l’artisanat luxembourgeois demeure en retrait au deuxième trimestre 2026, dans un contextemarqué par le ralentissement écono mique et une nouvelle accé lération de l’inflation. Selon la nouvelle note de conjonc ture de la Chambre des Métiers, la construction reste particulièrement fra gile, tandis que les effets des mesures gouvernemen tales destinées à soutenir l’investissement ne sont pas encore visibles. L’indicateur d’activité de l’artisa nat s’établit à –5,5 points au deuxième trimestre. Ce résultat correspond à la différence entre les 17 % d’entreprises faisant état d’une détérioration de leur acti vité et les 11,5 % constatant une amélioration. Le redressement progressif observédepuis lepoint basde2024perdainsidesonélan. Cette situation s’inscrit dans un environnement européen moins dynamique.PourleLuxembourg, dontl’économiedépendfortement de la conjoncture européenne, les difficultés sont accentuées par le niveau élevé des coûts du travail et de production, la dépendance aux importations d’énergie et les conditionsd’accèsaufinancement. L’accélération de l’inflation pèse également sur les entreprises. La hausse des prix de l’énergie, des carburants, du transport et de certains intrants alourdit les charges d’exploitation, réduit les marges et limite les capacités d’investissement. Les entreprises disposent d’au tantmoins demarge demanœu vre que certaines supportent déjà des coûts élevés. La politique monétaire constitue un frein supplémentaire. La hausse des taux directeurs ren chérit le crédit et rend les condi tions de financement plus restric tives. Elle pèse ainsi sur les inves tissements des entreprises, les projets immobiliers des ménages et les secteurs dépendants du financement. Dans la construction, la situation reste négative depuis 2023. L’indicateur d’activité s’établit à – 6,5 points au deuxième trimestre 2026, avec 18 % des dirigeants signalant une contraction de leur activité contre 11,5 % faisant état d’une progression. Le redresse mentengagéaprèslepointbasdu deuxième trimestre 2024marque ainsi une pause. La Chambre des Métiers estime que laprolongationde la crise fra giliseprogressivementlasituation financière des entreprises du sec teur. Plus la reprise tarde, plus le risquedevoirdisparaîtredurable ment certaines capacités de pro duction augmente. Les perspec tives pour le troisième trimestre restent par ailleurs incertaines, notammentenraisondestensions internationales. Face à cette situation, plusieurs mesuresgouvernementalesvisent à relancer l’investissement dans le logement.Lemarchédulogement neuf reste très inférieur aux be soins du pays, alors que les inves tissementsnécessairessontestimés à plus de 4 milliards d’euros par an. Les pouvoirs publics consa crent environ 500millions d’euros au logement abordable, mais la Chambre des Métiers souligne que les ménages ainsi que les in vestisseursprivésetinstitutionnels doivent également êtremobilisés. Le renforcement du BëllegenAkt, la réduction temporairedes droits d’enregistrement pour certains achats en VEFA, le taux de TVA réduit pour le logement locatif abordable, le nouvel amortisse ment accéléré et le Housing Bond figurent parmi les mesures desti nées à stimuler lademandeet l’in vestissement. La Chambre des Métiers estime désormaisqueleurmiseenœuvre rapide sera déterminante pour produiredeseffetsconcretssurles décisions des ménages et des in vestisseurs.TomWirion,directeur général de la Chambre des Mé tiers, rappelle que le Luxembourg aurait besoin de 6 500 logements par an, alors qu’environ1 000 seu lement sont actuellement achevés chaque année. Dans ce contexte, l’artisanat reste confronté à une double difficulté : une activité encore insuffisante et des coûts qui continuent de peser sur les entreprises. La reprise du secteur de la construction dépen dra notamment de la capacité des mesures publiques à relancer effectivement les investissements et à remettre les projets immobi liers sur les rails. Note de conjoncture de la Chambre des Métiers L’artisanat luxembourgeois reste sous pression Evolution de l’indicateur d’activité de l’ensemble de l’Artisanat, T1 2010 – T3 2026 Par Cédric T USSIOT , Partner, Michel L AMBION , Managing Director, Deloitte Tax & Consulting C e dixième article de notre série consacrée à la digitalisationde la TVAnous permet d’examiner le projet de loi 8812 (1) qui introduira dans la loi TVA luxembourgeoise un certainnombre de dispositions de la directiveViDA (VAT in the digital age (2) ) qui doivent entrer envigueur au 1 er janvier 2027. Il doit donc être voté avant la fin de l’année. Il a été déposé au parlement le 30 juillet, c’estàdire le même jour que le projet de loi relatif à la facturation élec tronique (3) qui impose la facture électro nique pour les opérations nationales entre entreprises àpartir de 2028 et anticipe lamême obli gation pour les opérations au sein de l’Union euro péenne (UE) au 1 er juillet 2030 prévue par la direc tive ViDA. Il s’agit donc de « fauxjumeaux ». Ces mesures portent, principalement, sur l’exten sion de l’utilisation du guichet unique (One stop shop OSS),mais aussi sur le régime des petites en treprises et celui des ventes à distance. Rappel des règles relatives à l’OSS L’OSS permet aux entreprises de payer en ligne la TVAdue dans les pays autres que celui de leur éta blissement. A l’origine, ceci concernait les transac tions (prestations de services et livraisons de biens) avec les particuliers. Le système ayant démontré son efficacité, il est étendu aux transactions avec deux autres catégories de personnes qui ne sont pas enregistrées à la TVA parce que leurs activités ne sont pas soumises à TVA. La première catégorie est celle des personnes mo rales non assujetties à la TVA, comme les pouvoirs publics ou les associations. Elles ne doivent s’enre gistrer à la TVAque lorsqu’elles réalisent des acqui sitions intracommunautaires de biens (biens transportés d’un Etat membre vers un autre Etat membre) pour une valeur supérieure à € 10.000, hors TVA, par an (4) . Il s’agira, par exemple, du cas d’une association luxembourgeoise qui achète des ordinateurs en Belgique qui sont transportés jusqu’à son siège au GrandDuché. La deuxième catégorie est celle des assujettis à la TVAqui ont uniquement des activités exonérées de TVA qui ne leur ouvrent pas droit à déduction de la TVA. Il peut s’agir d’activités financières ou im mobilières mais aussi d’intérêt général comme les médecins. Ces assujettis n’ont pas l’obligation de s’immatriculer sauf pour leurs acquisitions intra communautaires de biens (comme la précédente catégorie) et/oudes services reçus de l’étranger (ser vice d’avocat, abonnement à une base de données, etc.). Il s’agit généralement d’entreprises de petite taille : un courtier en assurance ou crédit mais pas une compagnie d’assurance ou une banque. Enfin, lorsque ces personnes sont enregistrées à la TVA, elles sont traitées exactement commedes assu jettis « normaux ». Cemécanismeremplacel’obligationdes’immatricu ler à l’étranger et d’y déposer des déclarations TVA locales. Il est bien connu de nombreux employeurs luxembourgeois qui l’utilisent pour payer la TVA étrangère due sur les voitures de sociétés fournies à leursemployésrésidantdansd’autresÉtatsmembres. IlconvientdementionnerquedifférentsOSSexistent: l’OSSUE pour les entreprises de l’UE, l’OSSHUE pour les entreprises hors de l’UE (HUE hors union européenne) et l’iOSS pour le paiement de la TVA sur les ventes au sein de l’UE de biens importés de paysHUEd’unevaleur horsTVAdemoinsde €150. Par ailleurs, les OSS ne permettent que de payer la TVA, pas de la déduire. Les entreprises doivent alors introduire une demande de remboursement prévue par la directive européenne 2008/9 (5) pour les entreprises de l’UE et 86/560 (6) pour les entre prises hors UE, néanmoins, lorsque l’entreprise est immatriculée dans un Etat membre pour d’autres opérations, elle peut déduire la TVAqu’elle a sup porté dans cet Etat membre pour des activités vi sées par un des régimes OSS. Les lecteurs voudront bien nous excuser de cette ex plicationtechniquelonguemaisnécessaireàlabonne compréhensionde ces règles complexes et des chan gements y apportés. Extension de l’OSS et modifications des règles y applicables La première extension de l’OSS concerne les plate formes qui facilitent des ventes de biens dans l’Unioneuropéennepardes entreprises établieshors de l’Union européenne. Ces plateformes sont répu tées avoir acheté et revendu ces biens. En raison de cettefictionTVA, elles sont redevables envers les au torités fiscales de la TVA due sur ces ventes. Elles peuvent utiliser l’OSSEUpour acquitter laTVAdue sur ces ventes dans les différents Etats membres. Cette obligation existe actuellement pour les ventes àdesparticuliers.Acompter du 1 er janvier 2027, elle s’appliquera aussi aux ventes aux personnesmorales nonassujetties et à des assujettis à la TVA, qui ne sont pas enregistrés à la TVA(comme décrit cides sus).Alamême date, l’OSS devra aussi être utilisé pour la fourniture de gaz, d’élec tricité, de chauffage et de froid aux personnes non enregis trées à la TVApar un fournis seur non établi dans l’Etat membre du client. Les entreprises transfèrent fré quemment au sein de l’UE des biens mais sans les vendre, par exemple, lorsqu’elles les en voient dans une succursale ouun stock à l’étranger. Ces transferts sont soumis àdes règles complexes qui seront remplacées à compter du 1 er juillet 2028 par un nouveau régime qui per mettra de déclarer ces transferts dans l’OSS. Au regard de la date d’entrée en vigueur de ce ré gime,ilestpossibledesedemanderpourquoilemen tionner ici. Ceci s’expliquepar le fait qu’il remplacera aussilerégimeactuellementapplicableauxstocksen consignation où les clients d’une entreprise peuvent prélever les biens en fonctionde leurs besoins. Or, ce régime autorise le stockage des marchandises pen dant douzemois. Il adonc été considéréutiledepré ciser qu’il resteradisponiblepour les biens qui y sont placés jusqu’au30 juin2028. Le régime actuel perdu rera donc jusqu’au 30 juin 2029. D’autresmodifications plus techniques sont appor tées à l’OSS. Ainsi, il est clarifié que pour les opéra tions réalisées au sein des OSSUE (7) et OSSHUE (8) , les seuls éléments déclenchant l’obligationde payer la TVA sont la réalisation de ces opérations ou le paiement d’unacompte. Donc, à compter du1 er jan vier 2027, l’émission de la facture ne déclenchera plus l’obligation de paiement de la TVA. Les entreprises HUE doivent payer la TVA locale lorsqu’elles fournissent des services de type radio, télévision et électroniques à des consommateurs privés résidents dans l’UE, en utilisant l’OSSHUE. Àpartir du 1 er janvier 2027, cette règle sera étendue aux services consommés dans l’UE par des consommateurs résidents hors de l’UE et qui y sont taxables. La portée de cette règle au Luxembourg semble limitée. En effet, de tels services sont taxa bles dans l’UE uniquement si l’Etat membre où ils sont consommés a introduit une règle de « use and enjoyment » ce qui n’est pas le cas duLuxembourg qui est néanmoins tenudemodifier sa loi TVAafin qu’elle soit conforme à la directive. Actuellement, les entreprises qui s’immatriculent à l’OSSHUE ou à l’iOSS doivent communiquer le nom de leur site internet. Cette exigence est sup primée à compter du 1 er janvier 2027 si elles n’en disposent pas. En effet, même si l’absence de site internet peut paraître étonnant, cette situation existe et bloque actuellement les immatriculations aux OSS. Autresmodifications Arebours de l’extension de l’OSS, les entreprises qui bénéficient du régimedespetites entreprises (exoné rationdeTVApourunchiffred’affairesannuelmaxi mum de € 50.000, hors TVA, au Luxembourg et maximumde € 100.000, hors TVA, avec les activités exercées dans d’autres États membres de l’UE) ne pourront plus utiliser l’iOSS pour les ventes à dis tance de biens importés, ou devront abandonner le bénéficede ce régime si elles veulent utiliser l’iOSS. Le projet de loi prévoit également que l’application du régime dans un autre État membre doit interve nir dans les 35 jours ouvrables suivant la réception de la demande par l’État membre, qui pourrait de manderdes informations supplémentairespour lut ter contre la fraude à la TVA. Enfin,leprojetdeloiapporteunemodificationauré gimedesventesàdistance.Cerégimes’appliqueaux biens(9)vendusparuneentrepriseàdesconsomma teurs particuliers et aux autres catégories de per sonnes nonenregistrées à la TVAmentionnées en introduction, lorsque ces marchandises sont trans portéespar ouaunomde l’entreprise (doncpas si les marchandisessonttransportéesparleclientouenson nom) vers un autre Etat membre que celui du ven deur. Ce régime permet à l’entreprise d’appliquer la TVA de son État membre lorsque le montant des ventes à distance et des services de télévision, radio diffusionetservicesélectroniquesfournisauxmêmes catégories d’acheteurs établis ou résidents dans un autreEtatmembrenedépassepas€10.000,horsTVA, par an. Le projet de loi précise que le régime ne s’ap pliquequ’auxbienstransportésdepuisl’Étatmembre oùl’entrepriseestétablieetnonàceuxtransportésde puisunautreÉtatmembre.Ils’agiticidelacorrection d’une erreur législative. En conclusion, si le champ d’application de ce projet de loi est évidemment plus restreint que celui de son « fauxjumeaux », leprojet de loi 8815 qui introduit la facturationélectroniquequiavocationàs’appliquerà toutes les entreprises, il ne doit néanmoins pas être sousestiméparlesentreprisesconcernéesquidoivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs sys tèmes informatiques, comptables et de facturation soientenmesured’appliquerdèsle1 er janvier2027ces nouvelles règles. 1)20260730_Depot.pdf. 2) Directive duConseil (UE) 2025/516, Directive UE 2025/516 ENEURLex. 3) Voir dans l’édition de septembre : « TVAet digitalisation (9) : Que doivent retenir les entreprises du projet de loi luxembour geoissurlafacturationélectronique?». 4)Avecpossibilitéd’optersilemontantestinférieur. 5)L_2008044EN.01002301.xml 6) L_1986326EN.01004001.xml Le commentaire des articles du projet de loi rappelle également que certains Étatsmembres im posent une condition de réciprocité pour le remboursement des entrepriseshorsUEetqueleLuxembourgaabolicettecondition depuisle1 er janvier1999. 7)Assujettis réalisant des ventes à distance de biens oudes pres tationsdeservicesàdesainsiquelesplateformesquifacilitentdes ventesdebiens. 8) Services à des clients non enregistrés à la TVArendus par des prestatairesétablisHUE. 9) Ce régime ne s’applique pas à la vente de nouveaux moyens detransport,auxbienssoumisauxdroitsd’acciseniauxlivraisons debiensavecinstallationoumontage. TVA et digitalisation (10) : Extension du guichet unique (One stop shop – OSS) et autres modifications de la loi TVAà compter du 1 er janvier 2027
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