AGEFI Luxembourg - juillet août 2025

Juillet / Août 2025 39 AGEFI Luxembourg Droit / Emploi Profiter du ralentissement estival pour affiner sa présence professionnelle D ans unmonde professionnel rythmé par les urgences, les objectifs et les décisions ra- pides, l’été constitue une rare fenêtre de respiration. C’est l’occa- sion idéale pour se recen- trer, faire le point sur son parcours, ajuster sa posture, et réaligner son image avec l’évolutionde son identité professionnelle. Une image figée dans le passé ? Nos compétences évoluent, notre pos- ture de leadership se renforce, notre vision s’affine. Mais notre image perçue suit-elle ce mouvement ? Tropsouvent,ellerestearrêtéesuruneversionanté- rieuredenous-mêmes. Dans les sphères de respon- sabilitésélevées,notammentdanslafinance,ledroit ou la gouvernance, cette inadéquation peut nuire à la lisibilité et à la crédibilité de notre posture. Image et trajectoire : un enjeude cohérence Travailler son image n’est pas un acte de superficia- lité. C’est un levier de communication stratégique. Il s’agit d’assurer une cohérence entre ce que l’on in- carne et ce que l’on projette – dans sa posture, son style, son langage nonverbal, ou saprésence en ligne. Vous avez pris des responsabilités ? Vous êtes devenue une référence dans votre do- maine ? Votre image doit refléter cette légi- timité.Ellepermetauxautresdeprojeter envousun rôle, une crédibilité, unpo- tentiel. C’est en celaqu’elledevient un facteur de différenciation. Trois axes d’introspection estivale 1. Posture et présence Comment entrez-vous dansunepièce?Qu’inspi- rez-vous en silence ? Quel est votre impact dans les pre- mières secondes ? 2.Alignement digital Votre profil LinkedIn, vos portraits professionnels, vos bios racontent-ils l’histoire que vous portez au- jourd’hui ? Sont-ils au service de vos ambitions ? 3. Style et expression Votre façon de vous habiller, de vous exprimer, de choisir vos accessoires est-elle en phase avec votre environnement professionnel et vos codes sectoriels ? Ce travail d’alignement est un exercice de finesse, non de transformation. Il s’agit de rendre visible ce que vous incarnez déjà. Trois étapes pour enclencher une dynamique durable 1. Observer sans filtre Reprenez vos prises de parole, vos photos, vos pro- fils.Demandezunretoursincèreàun(ouplusieurs) pair de confiance. 2. Identifier les écarts Prenez le temps d’observer et d’identifier les even- tuels écarts entre la perception actuelle et celle que vous souhaitez installer. Quels signaux envoyez- vous ?Quels ajustements sont possibles ? 3. Choisir unpremier levier d’action Un tonde voix, une bio, un choix vestimentaire : un petitdétailpeutenclencherunetransformationpro- fonde. Projetez-vous aussi vers l’avenir : quels sont vos en- jeux pour les 12 prochainsmois ? Votre image anti- cipe-t-elle déjà ce que vous visez ? La justesse, clé de l’influence durable Un leadership inspirant n’est pas le plus bruyant. C’estceluidontlaprésenceestperçuecommestable, alignée,authentique.Travaillersonimage,c’estdonc ancrersapostureaveccohérence.Cen’estpassedé- guiser,c’estrendrelisiblecequel’onestdéjàdevenu. Illustrations d’ajustements à fort impact -Unedirigeantebancaire,nouvellementpromueau comitéexécutif,arenouvelésesportraitsprofession- nels.Stylismeépuré,postureaffirmée:l’imagearen- forcé sa légitimité. - Un entrepreneur en repositionnement stratégique aréécritsonprofilLinkedIn,intégrantunenarration plus claire de sa valeur. Son image, plus cohérente avec l’univers corporate, a suscité de nouvelles op- portunités. -Une cadredirigeante a ajusté son langage corporel avant une prise de parole publique : gestuelle maî- trisée,regardposé,ancrageévident.Laprésences’est naturellement imposée. En clind’œil : un été stylé et stratégique Parcequelestyleestunlangageensoi,quelquesten- dances à explorer pour conjuguer fond et forme cet été : - Soft Power : tailleurs fluides en teintes pastel in- tenses, cols lavallières, détails raffinés. - Couleurs stratégiques : neutres élégants (ivoire, taupe, marine) rehaussés de touches tangerine ou menthe douce. - Corpcore chic : blazers amples, chemises bouton- nées, loafers fins. - Textures naturelles : lin, satin texturé, gilet suede pour structurer avec élégance. -Volumesmaîtrisés:trenchlégeroublazeroversize contrebalancés par des accessoires affûtés. Parcequel’onpeuttravaillersonimageavecfond… et avec style. LaurenceCLAUDE, WonderExecutiveImage laurence@wonderexecutiveimage.com www.wonderexecutiveimage.com L’été, un moment stratégique pour aligner son image à son évolution Allure, Leadership, Influence L e 30 avril 2025, la France a publié un rescrit qui précise les règles ap- plicables à la mise à disposition de voitures de société à des salariés qui les utilisent aussi à des fins privées. Ce res- crit tient compte de l’arrêt « QM » de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 janvier 2021 (C-288/19). Pour les employeurs luxembourgeois, il s’agit d’une avancée importante puisqu’ils ont maintenant une information sur la posi- tion des quatre pays de la Grande région. Par Cédric TUSSIOT, Partner et Michel LAMBION, Managing Director, Deloitte Tax & Consulting - Vanessa IRIGOYEN, Associée, et Bérenger RICHARD, Directeur, Deloitte Société d’Avocats « QM » est un arrêt de la CJUE qui a fait couler beaucoup d’encre au Luxembourg. En effet, il touche une « institution » bien ancrée dans les mœurs du pays : la voiture de société, part importante de l’attractivité dans la guerre des talents, avec des impacts personnels très concrets pour de nombreuses personnes et une complexité accrue par le caractère international de la question. Bien qu’un arrêt de la Cour soit applicable immédiatement de plein droit sans nécessiter un quelconque acte de transposition des Etats membres (loi, règlement, circulaire, etc.), il est vrai que les assujettis sont toujours friands de précisions nationales. Alors que l’Allemagne qui est à l’origine de l’affaire peut continuer à baser sa position sur sa circulaire émise en 2014 (1) , que le Luxembourg a émis ses circulaire 807 et 807bis le 11 février 2021 et 28 avril 2023 (2) et que la Belgique a émis sa circulaire le 1 er septembre 2023 (3) (complétée le 19 décembre 2024), la France n’avait encore rien publié ce qui laissait planer des doutes quant à sa position, et com- pliquait la vie des employeurs (4) . La publication, ce 30 avril, d’un rescrit de l’administration fran- çaise au « Bofip » (Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts) est donc une nouvelle importante (5) . Dans cet arrêt, la Cour de justice de l’Union euro- péenne a décidé que lorsqu’un salarié renonce à une partie de sa rémunération ou à d’autres avantages pour bénéficier d’une voiture de société qu’il peut utiliser à des fins privées, pour une durée continue de plus de trente jours et de manière exclusive (« salary sacrify » policy ou politique « sacrifice salarial »), l’employeur effec- tue une prestation de service de location de voi- tures contre rémunération. Cette prestation de services est taxable dans l’État membre de résidence du salarié. Si celui- ci réside dans un Etat membre autre que celui de l’employeur ceci peut impliquer que celui -ci y soit soumis à certaines obligations. En l’absence de cette possibilité de choix (« no choice » policy ou politique « voiture ou rien »), la mise à disposition est imposable dans l’État membre d’établissement de l’employeur, quel que soit le lieu de résidence du salarié. Il s’agit, en fait, du traitement de la TVA qui était appli- qué à toutes les voitures de société avant la décision de la Cour. Dans ce cas, la base impo- sable de l’usage privé est généralement une méthode forfaitaire (par exemple, un pourcen- tage des coûts). Après le rappel des principes de l’arrêt, le res- crit précise aussi que la circonstance que « le loyer » payé par le salarié sous la forme d’une partie de son salaire ou d’une renonciation à un autre avantage soit égal, supérieur ou infé- rieur aux coûts engagés par l’employeur est indifférent. Il en va de même de la taxation d’un avantage en nature pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui ne peut être consi- dérée comme « le loyer » payé par l’employé à l’employeur. Le rescrit donne un certain nombre d’exemples de contreparties à l’utilisation d’une voiture : - La renonciation à une partie du salaire brut ou net. - Un prélèvement sur le salaire complété d’un cré- dit de points permettant d’accéder à un véhicule de plus ou moins haut de gamme et qui sont convertibles en salaire s’ils ne sont pas utilisés. - Une somme allouée par l’employeur pour une voiture et convertible en salaire si elle n’est pas utilisée aux fins prévues. La base taxable pour la TVA est la contrepartie reçue par l’employeur telle que définie ci-dessus. Le rescrit précise que « L’employeur est réputé avoir déterminé le montant de la contrepartie de la mise à disposition du véhicule en tenant précisément compte de l’utilisation partiellement personnelle qu’en fera son salarié. Il n’y a donc pas lieu, pour déterminer la base imposable à la TVA, d’appliquer un quelconque abattement selon la durée d’utilisation effective.” L’administration française prend donc une approche différente de son homologue belge. Cette dernière retient comme base taxable l’en- semble des coûts hors TVA engagés par l’em- ployeur auquel est appliqué de manière forfai- taire un ratio de 65 % d’usage privé imposable à la TVA et de 35 % d’usage professionnel non taxé puisqu’il serait anormal de taxer au niveau du salarié son outil de travail. Ainsi, si les coûts sont de € 500 par mois, hors TVA, la base impo- sable sera de € 325 (€ 500* 65 %), et la TVA belge due de € 68,25 (€ 325 * 21 %). Il s’agit donc d’une approche « en aval ». Néanmoins l’administration française ne nous semble pas interdire d’exclure de la base taxable l’usage professionnel mais imposer une méthode en « amont ». Ainsi, si le salarié utilise le véhicule pour 20 % à des fins professionnelles, l’employeur pourrait ajuster la contrepartie à payer par le salarié et la réduire à € 400. La base de taxable serait alors de € 400, et non €500. Néanmoins, cette méthode ne correspond pas à la pratique courante des employeurs luxem- bourgeois. N’étant pas forfaitaire, elle implique plus de complexité et requiert d’être capable d’apporter la preuve de la répartition entre l’uti- lisation privée et professionnelle. Dans la mesure où le rescrit se base uniquement sur la contrepartie et non les coûts comme en Belgique, il ne semble pas possible, contraire- ment à la position belge, d’exclure de la base taxable les éléments exonérés de TVA, comme l’assurance. Le rescrit aborde d’autres points comme l’im- pact sur le droit de déduction des employeurs français ou le traitement des navettes qu’ils organisent pour leurs salariés, que nous n’abor- derons pas ici. Le point manquant du rescrit est, évidemment, la régularisation des années précédentes. A défaut de disposition spécifique, nous compre- nons que les règles normales sont applicables, et, en premier lieu les règles de reprise. Sur cette base, un employeur luxembourgeois qui déci- derait de régulariser sa situation TVA en France, devra acquitter la TVA due pour l’année 2025 plus, en principe, les trois précédentes. Cet employeur devra donc régulariser la TVA fran- çaise à compter du 1 er janvier 2022. Quant à la méthode de régularisation, l’appli- cation stricte des principes implique la demande d’un numéro de TVA, le dépôt de déclarations mensuelles et le paiement des montants dus. Cette procédure est, bien évi- demment, plus lourde que celle du guichet unique ou « one stop shop » (OSS) qui permet de payer de manière électronique la TVA dans d’autres Etats membres à partir du système ouvert par les autorités fiscales nationales. Par contraste, la Belgique avait autorisé son utilisa- tion pour régulariser la TVA due par le passé (TVA due à compter du 1 er juillet 2021). Le gui- chet unique pourra aussi être utilisé pour la TVA due dans le futur. Mentionnons encore, que dans sa circulaire 807bis, l’administration luxembourgeoise a ouvert la possibilité pour les employeurs de régulariser la TVA luxembourgeoise payée dans le passé sur des mises à disposition de voitures à des salariés résidents à l’étranger pour autant que la preuve soit apportée que la TVA a bien été payée à l’étranger et ce dans le délai de pres- cription de cinq ans à compter du 31 décembre de l’année où la taxe était due ou déductible. Donc, un employeur luxembourgeois qui paye en 2025 la TVA français due à compter du 1 er janvier 2022 pourra demander le rembourse- ment de la TVA luxembourgeoise qu’il a payée pendant la même période sur les mises à dispo- sition de voitures. La publication de ce rescrit est un signal clair de la nécessité pour les employeurs luxem- bourgeois qui n’auraient pas encore régularisé la TVA due en France, et/ou dans d’autres pays sur des mises à disposition de voiture à des salariés d’entamer les démarches nécessaires dans les meilleurs délais. 1) Deloitte Tax-News : Ministère fédéral des finances : Déduction de l’impôt préalable et TVA sur les véhicules utilisés à des fins commerciales (partielles) (deloitte-tax- news.de) . 2) Voir notre article de juin 2023, « L’administration luxembourgeoise apporte des clarifications au régime TVA applicable aux voitures de société » . 3) Voir notre article d’octobre 2023, « L’administration belge apporte des clarifications au régime TVA applicable aux voitures de société », avec J. van der Paal et E. Baudinot de Deloitte Belastingconsulenten/ Conseils Fiscaux Belgique. 4) Voir aussi, notre article de novembre 2023 : « TVA et voitures de société : où en sommes-nous au Luxembourg et dans les pays limitrophes ? » . 5) https://lc.cx/pVH6KD. TVA : précisions de la France sur les voitures de société ©Freepik

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