Agefi Luxembourg - avril 2026
AGEFI Luxembourg 42 Avril 2026 Droit & Travail L a liberté de religion constitue l’un des droits fondamen- taux les plus embléma- tiques de l’État de droit. Si son principe est solidement ancré dans les constitutions euro- péennes et les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, son application concrète continue de susciter d’importants débats. Les tensions entre liberté individuelle, neutra- lité de l’État, égalité des citoyens et exigences fonc- tionnelles de certaines insti- tutions rendent souvent délicate la mise en œuvre de ce droit fondamental. Ces questions ont fait l’objet d’une conférence organisée au Luxembourg par la Conférence Saint-Yves, la Commission consultative des droits de l’homme et le Conseil d’Eglises chré- tiennes au Luxembourg. Réunissant des inter- venants issus du monde juridique et médical, cette rencontre a permis d’examiner les multiples dimensions de la liberté religieuse dans les socié- tés démocratiques contemporaines. Les interventions de M e Noémie Sadler, avocate au barreau de Luxembourg et présidente de la Commission consultative des droits de l’homme, de M. Georges Ravarani, ancien juge à la Cour européenne des droits de l’homme, de M e François Prüm, avocat au barreau de Luxembourg, et du Dr Guy Berchem, directeur médical du Centre hospitalier de Luxembourg, ont permis d’aborder la question sous des angles complémentaires : constitutionnel, convention- nel, institutionnel et médical. La liberté religieuse dans l’ordre constitutionnel luxembourgeois Dans son intervention introductive, M e Noémie Sadler a rappelé que la liberté de religion ou de conviction constitue l’un des fondements essen- tiels des sociétés démocratiques modernes. Ce droit protège non seulement la liberté de croire, mais également celle de ne pas croire et celle de changer de religion ou de conviction. La liberté religieuse englobe également la faculté de manifester sa religion ou ses convic- tions, individuellement ou collectivement, dans l’espace public ou privé. Cette manifestation peut prendre des formes diverses : participa- tion à un culte, pratiques religieuses, enseigne- ment ou expression publique de convictions philosophiques. En droit luxembourgeois, cette liberté est consa- crée par la Constitution. L’article 14 garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion, tandis que l’article 24 protège la liberté de mani- fester ses convictions religieuses ou philoso- phiques. L’oratrice a toutefois souligné que la structure du texte constitutionnel peut donner l’impression d’une certaine frag- mentation du régime de protection. La liberté de religion apparaît comme un droit fondamental, tandis que la manifestation de la religion est envisagée comme une liberté publique. Cette distinction, par- fois critiquée en doctrine, peut nuire à la lisibilité globale de la protection juridique accordée à cette liberté. Dans ce contexte, la Commis- sion consultative des droits de l’homme a rappelé à plusieurs reprises l’impor- tance du principe de laïcité de l’État, entendu comme une exigence de neutralité institution- nelle. La laïcité ne signifie pas l’effacement du fait religieux de la sphère publique, mais im- plique que l’État ne favorise ni ne discrimine aucune conviction. L’intervention de M e Sadler a également mis en évidence les tensions contemporaines entre liberté religieuse et autres droits fondamentaux. L’exemple de l’objection de conscience en matière d’interruption volontaire de grossesse illustre particulièrement ces difficultés. Si la liberté de conscience des professionnels de santé doit être respectée, elle ne peut conduire à com- promettre l’accès effectif aux droits reconnus par la loi. Ainsi, selon elle, la liberté religieuse appa- raît comme un droit fondamental transversal, dont la mise en œuvre implique une conciliation constante avec d’autres valeurs fondamentales. La liberté religieuse dans la jurisprudence européenne Après la dimension locale, la question de la liberté religieuse au niveau européen a été exa- minée par Georges Ravarani, ancien juge à la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend la liberté de changer de reli- gion ainsi que celle de manifester sa religion ou ses convictions individuellement ou collective- ment, en public ou en privé. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme distingue traditionnellement deux dimensions de cette liberté : - la première est la liberté interne de croyance, qui relève du for intérieur et qui est absolue. Aucun État ne peut contraindre une personne à adopter une croyance ou à y renoncer. - la seconde est la liberté de manifester sa reli- gion, qui peut faire l’objet de restrictions. Celles- ci doivent toutefois satisfaire aux conditions posées par l’article 9 §2 de la Convention : elles doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaires dans une société démocratique. La Cour européenne s’est volontairement abste- nue de définir la notion de religion. Une défini- tion juridique rigide serait en effet difficilement compatible avec la diversité des croyances et des convictions philosophiques existant dans les sociétés européennes. La protection de l’article 9 s’étend ainsi non seulement aux religions tradi- tionnelles, mais également à certaines convic- tions philosophiques sincères et cohérentes, telles que le pacifisme ou l’attachement à la laï- cité. La jurisprudence européenne est particuliè- rement abondante en matière de liberté reli- gieuse. L’arrêt Kokkinakis c. Grèce (1993) consti- tue une décision fondatrice. La Cour y affirme que la liberté religieuse est « l’une des assises d’une société démocratique ». D’autres décisions illustrent la complexité des situations rencontrées. Dans l’arrêt Leyla Şahin c. Turquie (2005), la Cour a admis l’interdiction du port du voile islamique dans les universités turques au nom du principe de laïcité. Dans l’ar- rêt S.A.S. c. France (2014), relatif à l’interdiction du voile intégral dans l’espace public, la Cour a considéré que cette restriction pouvait être justi- fiée par l’objectif du « vivre ensemble ». Dans le domaine professionnel, l’arrêt Eweida et autres c. Royaume-Uni (2013) illustre la nécessité de mettre en balance la liberté religieuse du sala- rié avec les intérêts légitimes de l’employeur. La jurisprudence européenne reconnaît donc aux États une marge d’appréciation dans la concilia- tion entre droits fondamentaux. Les juridictions nationales demeurent ainsi les premiers garants de la protection des libertés, la Cour de Strasbourg exerçant un contrôle subsidiaire. Neutralité judiciaire et manifestations religieuses La question de la manifestation des convictions religieuses se pose avec une acuité particulière dans le monde judiciaire. Dans son intervention, M e François Prüm a évoqué une modification du règlement intérieur du barreau de Luxembourg adoptée en 2017. Ce texte prévoit que l’avocat ne peut porter aucun signe manifestant une appartenance religieuse, philosophique ou poli- tique lorsqu’il se présente devant les juridictions. Cette règle vise à préserver l’image d’impartia- lité et de neutralité de la justice. L’orateur a relaté un épisode survenu lors d’une prestation de serment devant la Cour de cassa- tion luxembourgeoise. Une candidate avocate souhaitait prêter serment en portant un voile islamique. Les autorités judiciaires ont estimé que le port du voile était incompatible avec la robe d’avocat et avec les exigences de neutralité attachées à la fonction. Après discussion, la candidate a finalement accepté de prêter serment sans porter ce signe religieux. Cette solution s’inscrit dans une tendance obser- vée dans plusieurs États européens. En France, le Conseil d’État a validé en 2022 une règle simi- laire interdisant aux avocats de porter des signes distinctifs avec la robe d’avocat. Selon cette approche, la robe symbolise l’unité et l’in- dépendance de la profession. Elle impose donc une neutralité visible dans l’exercice des fonc- tions judiciaires. Liberté religieuse et pratique médicale La liberté religieuse se manifeste également dans le domaine médical, où elle se confronte à des impératifs scientifiques et déontologiques. Dans son intervention, le Dr Guy Berchem a rappelé que la médecine moderne repose sur le principe d’autonomie du patient. Une personne majeure et capable de discernement peut refuser un trai- tement, même lorsque ce refus comporte un risque vital. Le cas le plus emblématique concerne les Témoins de Jéhovah, qui refusent les transfu- sions sanguines pour des motifs religieux. Dans ces situations, les médecins doivent res- pecter la décision du patient, à condition que celui-ci ait été correctement informé des consé- quences de son choix. Le refus doit être libre, éclairé et documenté dans le dossier médical. Le Dr Berchem a également évoqué d’autres situations délicates, par exemple lorsqu’une patiente souhaite être soignée uniquement par une femme médecin pour des raisons reli- gieuses. Dans les situations non urgentes, les ins- titutions hospitalières peuvent tenter de respec- ter cette demande lorsque cela est possible. En revanche, en cas d’urgence vitale, la nécessité médicale doit primer. Ces situations illustrent la nécessité d’un équili- bre constant entre respect des convictions indi- viduelles et protection de la sécurité des soins. Conclusion La liberté religieuse constitue l’un des droits fondamentaux les plus importants des sociétés démocratiques. Toutefois, son exercice ne peut être envisagé de manière absolue. Sa mise en œuvre implique une conciliation permanente avec d’autres exigences juridiques : neutralité de l’État, égalité entre les citoyens, sécurité publique ou protection de la santé. Dans cet équilibre délicat, le rôle du juge appa- raît déterminant. Comme l’a rappelé Georges Ravarani lors de la conférence, la fonction juri- dictionnelle consiste précisément à tracer les frontières entre libertés concurrentes dans un domaine où « il n’existe ni noir ni blanc mais seulement des nuances de gris ». Noémie SADLER (portrait), Présidente de la Commission consultative des droits de l’homme William Lindsay SIMPSON, Président de la Conférence Saint-Yves Liberté religieuse et État de droit : perspectives européennes et luxembourgeoises Par Dominique de la BARRE, La Nouvelle Ligne * L orsqu’il faisait campagne en vue des élections prési- dentielles de 1960, John Kennedy, alors candidat, s’était senti obligé d’assurer à son élec- torat qu’il ne prendrait pas ses ordres au Vatican. À cette époque, le parti démocrate, dont Kennedy était le champion, se voulait entre autres le parti des minorités, y compris catholique, cette dernière composée alors des Irlandais, des Polonais et des Ita- liens. Si les catholiques d’alors sont bien entendu admis dans la société, ils font l’objet d’une cer- taine condescendance par une Amérique dont la culture s’est forgée dans la matrice du protes- tantisme, en particulier dans sa dimension réformée. Soixante ans plus tard, Joe Biden, deuxième président catholique de l’histoire des États-Unis, non seule- ment ne se sent plus tenu de justifier son appartenance religieuse, mais n’en fait guère mystère et s’affiche volon- tiers un chapelet à lamain. Entretemps, d’une part des millions de latinos sont venus gonfler l’Amérique catholique, tandis que d’autre part le vote catho- lique en tant que tel a disparu si bien que de nos jours les catholiques votent comme les autres Américains, pour l’un ou l’autre parti. Les catholiques dans la cité Bien plus, les catholiques forment dés- ormais une composante de la société américaine, qui s’affiche sans complexe en tant que telle. Ils fournissent des in- tellectuels de premier plan, Mgr Robert Barron, Dr. ScottHahn etGeorgeWeigel parmi eux, des journalistes ou influen- ceurs parmi lesquels on retiendra les noms de Megyn Kelly et de Ross Dou- that aux côtés de celui de Steve Bannon. Mais ce qui frappe en 2026, c’est le poids des personnalités de confession catholique au sein de l’administration Trump : J.D. Vance le vice-président, Marco Rubio, le secrétaire d’État, l’un et l’autre tenants du courant MAGA, auxquels s’ajoutent six des neuf juges de la Cour suprême. A l’heure où les États-Unis célèbrent le 250e anniver- saire de leur indépendance, le catholi- cisme s’y est banalisé. Du sionisme au sionisme chrétien Pourtant, avec le déclenchement de la guerre d’Iran, cette dimension reli- gieuse de la vie américaine a refait sur- face de manière soudain. Cette guerre semble avoir été non seulement portée mais voulue d’une part par JaredKush- ner, le gendre du président Trump et un proche du premierministre israélien Netanyahou, et d’autre part par les te- nants d’un sionisme chrétien, un cou- rant très présent parmi les évangéliques. Selon ces derniers, dans une vision littérale de la fin des temps, il est nécessaire que le peuple juif assure son emprise sur la terre d’Israël afin de hâter le second avènement du Messie. Le sénateur Ted Cruz comme Paula White en sont des représentants impor- tants, tandis que le secrétaire à la Dé- fense, PeteHegseth, lui-même conseillé par DougWilson, recourt à un langage biblique en vue de justifier la guerre qu’il est chargé de mener. Léon XIV vs Donald Trump A l’heuremême donc où le catholicisme s’est établi dans la société américaine, un choc frontal se produit entre l’adminis- tration Trump et le Saint-Siège. Lors de son homélie du dimanche des Ra- meaux, le pape Léon XIV, a dénoncé sans ambages, en s’appuyant sur le livre du prophète Isaïe, ceux qui dévoient le christianisme et invoquent le nom de Dieu non seulement pour justifier mais pour déclencher la guerre. Pas de Gott mit uns chez ce pape-ci. Entretemps, les évêques américains se sont dressés vent debout contre les pra- tiques de l’administration en matière d’immigration. S’ils s’abstiennent de se prononcer sur la politique migratoire en tant que telle, au motif précisément qu’il s’agit d’un sujet qui relève de la politique, ils dénoncent avec vigueur la façon cruelle avec laquelle elle est mise en œuvre, et qui conduit des mères à être séparées de leurs enfants. Six semaines après avoir déclenché la guerre d’Iran, le président Trump, dont l’administration compte le plus grand nombre de catholiques de poids qu’ait jamais connu l’histoire des États-Unis, a réussi l’exploit de semettre à dos l’épi- scopat de la plus grande église de son pays, toutes tendances politiques confondues. Quant au vice-président J.D. Vance, il reste muet. * Dominique de la Barre publie le blog La Nouvelle Ligne (https://lanouvelleligne.com/) après une longue carrière dans la banque à Luxembourg et en Suisse. Du catholicisme enAmérique
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