Agefi Luxembourg - juin 2026
Juin 2026 33 AGEFI Luxembourg Emploi & Formations Par M e Nathalie BOSQUET, Avocat à la Cour | Associate, chez Castegnaro Ius Laboris Luxembourg L e détachement est unmécanisme juridique sur base duquel un sala rié travaillant habituellement dans un certainpays exécute son travail sur le territoire d’un autre pays, pen dant une durée limitée, déterminée par l’exécutionde la prestationde services précise pour laquelle un contrat de prestationde services a été conclu entre une société déta chante et une société d’accueil. Il repose notamment sur trois condi tions essentielles : l’existence d’un contrat de prestation de services entre les deux sociétés, le caractère temporaire de la mission et lemaintien du contrat de travail entre le salarié et la société détachante. Encore relativement peu traité par la jurisprudence luxembourgeoise, ledétachement soulèvedesques tionsparfoisdélicatesquantaumaintienouàlacréa tion d’un lien de subordination entre le salarié, la sociétédétachante et la sociétéd’accueil. Ces interro gations sont d’autant plus sensibles que la durée du détachement n’est pas encadrée en droit du travail, ce qui peut conduire un salarié détaché par son em ployeur pendant de nombreuses années auprès d’uneautre sociétéà s’interroger sur l’identitéduvé ritable employeur. Aprèsavoirdéjàidentifié,dansunarrêtdu27octobre 2016 (1) , certains éléments permettant d’apprécier le maintiendu liende subordinationdans le cadred’un détachement, la Cour d’appel a, dans un arrêt du 15 juillet2025,apportédesprécisionsimportantessurles critères à prendre en compte pour évaluer l’existence de ce lien dans le contexte spécifique d’un détache ment transnational( 2). Arrêt de laCour d’appel du 15 juillet 2025 L’affaire concernait une salariée engagée par une so ciété de droit italien et détachée au Luxembourg au près d’une société luxembourgeoise en qualité de « Coordinatrice des travaux architecturaux » pour la réalisationd’uncentre commercial au Luxembourg et de deux tours résidentielles. Par courrier du 1 er juillet 2021, la société de droit italien a licencié avec effet immédiat la salariée. Contestant son licenciement, la salariée soutenait que la société luxem bourgeoise auprès de laquelle elle travaillait depuis près de quatre ans était devenue son véritable employeur. Elle estimait dès lors quelasociétéitaliennen’avaitplus qualitépourprocéderàsonlicen ciement, de sorteque celuici était à déclarer abusif. Aprèsavoirrappelélesdispositions applicables à l’époque du litige, la Cour d’appel a considéré qu’au vu des termes clairs de la convention de travail conclue entre la salariée et la sociétédedroit italien, il revenait àlasalariéederapporterlapreuvequesonemployeur auraitétéenréalitélasociétédedroitluxembourgeois. À l’appui de sa position, la salariée faisait valoir que, pendant près de quatre ans, la société luxembour geoiseluiavaitfourniunappartement,unevoiturede leasing, validé ses notes de frais, approuvé des de mandes de congés et rédigé l’attestation de déplace ment durant le confinement. Elle relevait également quecettesociétéétaitdésignéecommesonemployeur auprès de lamédecine du travail. Selon elle, ces éléments permettaient de démontrer unerupturedesonliendesubordinationàl’égardde la société de droit italien et de qualifier la société luxembourgeoised’employeur.Deplus,ellesoutenait que la relation de travail était désormais régie par le droit luxembourgeois et que son licenciement du 1 er juillet 2021 devait être apprécié au regardde celuici. La Cour d’appel a estimé que la durée du détache ment de presque quatre ans in casu n’était pas de na ture à préjuger de la qualification d’un contrat de travail entre la société de droit luxembourgeois et la salariée, dès lors qu’en matière de détachement, la prestationexécutéeparletravailleurdétachédoitêtre denaturetemporaireetqueledétachementpeutêtre mis enplace durant plusieurs années, tant qu’il n’ac quiert pas de caractère définitif. La Cour d’appel a retenu que, bien qu’un apparte ment et une voiture de leasing aient été mis à la dis position de la salariée par la société de droit luxembourgeois,lasociétédedroititalienavait,quant àelle,etce,duranttoutelarelationcontractuelle,versé sonsalaireainsiquedesindemnitésliéesaudétache ment,établisesbulletinsdesalaire,etfournilesinfor mationsconcernantlamodificationdesconditionsde travail durant la pandémie. La Cour d’appel a également souligné que le contrat detravailprévoyaitquelesfraisdedéplacemententre l’Italie et le Luxembourg ainsi que trois voyages par an entre ces deux pays étaient remboursés par la so ciété de droit italien, que la salariée avait effectué du télétravaildepuisl’Italiependantlapandémie,quele montantetlesmodalitésd’octroidela«primeexcep tionnelle » octroyée à la salariée avaient été décidés par la société de droit italien, et que la salariée était restée affiliée à la sécurité sociale italienne pendant l’entièreté de la relation contractuelle. Quantàl’argumentavancéparlasalariéeselonlequel la sociétédedroit luxembourgeois avait signé sonat testationdedéplacementlorsdelapandémie,laCour d’appel insiste sur le fait que l’attestation ellemême mentionne expressément qu’« PERSONNE1.) est sa lariée de la société italienne et détachée auprès de la société luxembourgeoise ». La Cour d’appel a également attaché une impor tanceparticulière àuncourriel dans lequel la salariée se présentait ellemême comme une « travailleuse détachée ». Sur base d’une évaluation globale de tous les éléments factuels soumis à sonappréciation, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas eu de rupture du lien de subordination entre la société de droit italien et la salariée,mais bienundétachement de la salariée au Luxembourg. LaCour d’appel a insisté sur le fait qu’« il est évident que, dans le cadre d’un détachement, le salarié doit aussi se plier au pouvoir de direction de l’entreprise d’accueil » et que partant, le fait d’adresser ses demandes de congés à la société de droit luxembourgeois, et le fait que le bloc de signature des courriels de la sala riée et les fiches d’examen médical renseignent la société luxembourgeoise, relèvent de l’organisation et de l’exécution du travail au Luxembourg au sein de ladite société. Par ailleurs, les notes de frais pour des dépenses né cessairesauLuxembourgayantétévalidéesparlaso ciété luxembourgeoise ne permettent pas non plus d’établir qu’il ne s’agit pas d’un détachement. LaCour d’appel rappelle finalement qu’« un détache mentn’apaspoureffetdefaireperdrelaqualitéd’employeur à l’entreprise d’envoi pour la transférer à l’entreprise d’ac cueil ». La société de droit italien était donc bien à considérer comme l’employeur de la salariée, raison pour laquelle laCourd’appel a confirmé le jugement depremièreinstancedu16octobre2023ayantdéclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société de droit luxembourgeois pour défaut de qualité en son chef. Conclusion Cet arrêt illustre l’importance d’une approche concrète et globale dans l’appréciationdu liende su bordination en matière de détachement transnatio nal. La seule circonstance qu’un salarié exerce ses fonctions depuis plusieurs années auprès d’une so ciété d’accueil et se conforme à sonpouvoir de direc tion dans l’organisation quotidienne du travail ne suffit pas à établir qu’il y a euune rupture du liende subordinationinitialàl’égarddelasociétédétachante. Audelà du cas d’espèce, cet arrêt rappelle une évi denceparfoisoubliée:ledétachementn’apas,parlui même,poureffetdetransférerlaqualitéd’employeur à la société d’accueil. La durée du détachement, une certaineintégrationdusalariédansleséquipeslocales de la société d’accueil ou encore l’exécution quoti diennedesonactiviténesauraient,àellesseules,em porter rupture du lien de subordination avec la société détachante. Dans un contexte demobilité in ternationale croissante, cette décision souligne l’im portance pour l’employeur de préserver, au moyen d’éléments concrets, les attributs essentielsde laqua lité d’employeur afin d’éviter toute remise en cause ultérieure de la relation contractuelle. 1) Cour d’appel du 27 octobre 2016, 3 ème Chambre, n°40954 du rôle, N°126/16IIITRAV. 2) Cour d’appel du 15 juillet 2025, 3 ème Chambre, n°CAL202301124 durôle,N°95/25III–TRAV. Le lien de subordination à l’épreuve du détachement transnational L e Luxembourg a été représenté sur la scène entrepreneuriale mondiale par René Beltjens lors de la finale du presti gieux concours EYWorld Entrepreneur Of The Year 2026, organisée àMonaco du 26 au 29mai. Cet événement international, créé en 1986 par EY, récompense chaque année les entrepreneurs les plus influents et innovants de la planète. Pour cette septième édition mondiale placée sous le thème « Shapers », 46 lauréats nationaux venus de différents pays et régions étaient réunis pour célébrer l’excellence entre preneuriale. Le grand prix 2026 a été décerné auxAméricains JitendraMohan, Sanjay Gajendra et Casey Morrison, fondateurs de Astera Labs. Les trois entrepreneurs ont développé des technologies des tinées à améliorer les perfor mances des infrastructures d’in telligence artificielle à grande échelle. Créée dans un garage de la Silicon Valley en 2017, l’entre prise est entrée au Nasdaq en 2024 et poursuit son expansion dans le secteur stratégique des centres de données dédiés à l’IA. Pour le Luxembourg, la partici pationdeRené Beltjens constitue une reconnaissance importante du dynamisme de l’écosystème entrepreneurial national. En no vembre dernier, il avait été dési gné lauréat luxembourgeois du programme Entrepreneur Of The Year à l’issue d’une sélection réunissant plusieurs figures ma jeures du monde des affaires, parmi lesquelles Nishant Fafalia, Tristan Mackie, MarieChristine Mariani, HansJürgen Schmitz et Laurent Schonckert. Cofondateur de Alter Domus, RenéBeltjens a étédistinguépour avoir transformé une entreprise née auLuxembourgenunacteur international de référence dans les services destinés aux fonds d’investissement et aux entre prises. Sous sa direction, Alter Domus s’est développée dans plus de vingt pays, en misant sur l’innovation, l’adaptation aux évolutions du marché et une vision de long terme. « Démarrer, c’est passer outre toutes les raisons pour lesquelles un projet pourrait échouer. Le plus dur, c’est persévérer quand ces raisons se matérialisent », avaitil confié aux équipes d’EY Luxembourg, résumant ainsi une philosophie entrepreneuriale fondée sur la résilience et la per sévérance. Audelà de son par cours professionnel, René Belt jens s’investit également dans une initiative solidaire ambi tieuse. À travers le projet 2 Wheels 4 Purpose, il souhaite ré colterunmilliond’euros auprofit de la recherche contre le cancer du sein. Ce défi cycliste à travers l’Europe est né d’une volonté personnelle de mettre le sport et la mobilisation collective au ser vice d’une cause qui touche di rectement ses proches. Soutenu notamment par EY Luxembourg, ce projet illustre une facette plus humaine de l’entrepreneuriat, où la réussite économique s’accompagne d’un engagement sociétal fort. La présence de René Beltjens à Monaco a ainsi permis demettre en lumière non seulement le sa voirfaire entrepreneurial luxem bourgeois, mais aussi les valeurs de solidarité et d’impact qui ac compagnent son parcours. EY World Entrepreneur Of The Year 2026 René Beltjens porte le Luxembourg à Monaco René Beltjen and Yves Even, Partner at EYLuxembourg
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