La Cour de Justice des Communautés Européennes(1) s’est toujours prononcée en ce sens que "les termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article 13 de la sixième directive sont d’interprétation stricte, étant donné que ces exonérations constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti"(2).
C’est ce principe que la Cour a également suivi ce 3 mars 2005 dans l’affaire Arthur Andersen(3) en refusant l’application d’une exonération de TVA aux services sous-traités à un tiers par une entité bénéficiant d’une exonération déterminée, en l’occurrence une société d’assurance.
Pour mémoire, rappelons qu’en l’espèce la société Royal Nederland...
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