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Dans le double cadre de sa présence en ligne et de son édition imprimée, Agefi Luxembourg met à disposition de ses lecteurs la procédure légale d’exercice d’un droit de réponse.

Dispositions de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias (Chapitre VIII. Du droit de réponse)

Section 1. Des conditions d’exercice
Art. 36.

Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. 

Section 2. De la procédure
Art. 37.

La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la diffusion. 

Art. 38.

Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Art. 39.

Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir. 

Art. 40.

La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, sa raison ou dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait.

Art. 41.

Peut être refusée la diffusion de toute réponse :
  • a) qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ;
  • b) qui met un tiers en cause sans nécessité ;
  • c) qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés ;
  • d) qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés.

Art. 42.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, la réponse peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère. Elle pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture. 

Art. 43.

Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu. Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.  

Art. 44.

Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande. 

Art. 45.

La réponse est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse. 

Section 3. Des voies de recours
Art. 46.

Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le président du tribunal d’arrondissement peut, à la demande du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée, dans un délai et selon les modalités qu’il détermine. Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée.

Art. 47.

La demande est introduite et jugée comme en matière de référés. Le président du tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition. 

Art. 48.

L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la date de l’audience pour laquelle l’assignation à comparaître a été lancée. 

Art. 49.

La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à payer au requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250 euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai fixé. L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le dispositif de l’ordonnance rendue par le président du tribunal d’arrondissement. 

Art. 50.

L’ordonnance rendue par le président du tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.