par Me Jean-Paul Kill, Avocat à la Cour
Pour assurer la continuité nécessaire entre la Convention et le Règlement, il a été nécessaire de prévoir des dispositions transitoires induites de lexistence même du protocole daccord de 1971 (J.O.C.E. L 204 du 2.8.1975) annexé à la première. Rappelons que le Grand-Duché de Luxembourg bénéficiait en faveur des personnes y domiciliées la faculté de décliner la compétence des tribunaux étrangers en cas dapplication à leur encontre soit de larticle 5, paragraphe 1, de la Convention, soit de clauses attributives de compétences non expressément et spécialement acceptées.
Ces dispositions transitoires devant permettre une transition entre la Convention et le Règlement, seront examinées ci-après.
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