Agefi Luxembourg - février 2026
AGEFI Luxembourg 42 Février 2026 Droit / Emploi Par Laurence CLAUDE, Fondatrice de Wonder Executive Image* L ’autorité professionnelle est souvent associée au charisme, à la personnalité ou à des qualités supposément naturelles, voire innées. La réalité est bien différente. L’autorité reposemoins sur ce que l’on est que sur ce que l’on donne à percevoir, dans la durée. Elle ne s’improvise pas : elle se construit pro- gressivement, à travers une cohérence claire entre posture, communication, image et rôle. Cettecohérenceestrarementinterrogée tant qu’elle semble fonctionner. Elle devient en revancheunenjeusensibledanscertainesphasesclés de la carrière : évolution de fonction, prise de res- ponsabilitésélargies,expositionàdenouveauxmar- chés, internationalisationouchangement d’environ- nement culturel. Le plus souvent, ce décalage n’est pas immédiatement perçu par la personne concer- née.Ilinterrogealors,àtort,leniveaudecompétence, alors qu’il s’agit avant tout d’unenjeudeperception, depostureetd’alignementavecunrôlequiaévolué. L’autorité comme perception globale L’autorité professionnelle ne repose jamais sur un élément isolé. Elle résulte d’un faisceau de signaux : posture corporelle, manière de prendre la parole, capacité à poser un cadre, clarté dupositionnement, rapport au rôle, et image projetée.Aucun de ces élé- ments ne fonctionne seul. C’est leur alignement qui créelacrédibilité.Danslapratique,l’autoritéprécède souvent la parole. Elle conditionne la qualité de l’écoute, la confiance accordée et la légitimitéperçue. Lorsqu’un écart s’installe entre la posture intérieure d’une personne, sa communication et les signaux visiblesqu’elleenvoie,cesontcesdésajustementsqui fragilisent la posture. Ceconstattraversetouslesniveauxderesponsabilité. Chez les dirigeants expérimentés, cette question émerge souvent après plusieurs années de carrière, lorsque l’évolution des responsabilités n’a pas été accompagnée d’une réflexion globale sur la posture et l’image. Chezdes profils plus jeunes, elle apparaît aumoment d’uneprisedeposte, d’unemutationou d’unpremierrôlemanagérial,lorsquel’autoritéatten- due ne correspondpas encore à l’autorité perçue. Dans les deux cas, le point commun reste le même : l’autorité n’est pas remise en question frontalement,maisellesefragiliseparuneaccu- mulation de micro-décalages entre le rôle exercé, la manière de communiquer et ce qui est projeté à l’extérieur. Surleterrain,cesdécalagesprennentrare- ment la forme d’erreurs flagrantes. Ils se manifestentplutôtpardessignauxdis- cretsmais récurrents. Sur le plan de l’image, il peut s’agir de vêtements objective- ment de qualité, respectant les codes du secteur, mais insuffisamment entretenus ou dépassés, qui ne cadrent plus avec leniveaude respon- sabilité ou l’environnement actuel. Sur le plan de la posture, ces fragilités s’expriment parfois par des stratégies d’évite- ment : difficulté à tenir certaines situations, ten- dance à se retirer des zonesde tension, ouàdifférer systématiquement les arbitrages. Enfin, sur le plan de la communication, elles peuvent se traduire par des formes plus ambiguës : messages indirects, communicationpassive-agressive, ou formulations qui laissent place à l’interprétation plutôt qu’à un cadre clair. Pris isolément, ces éléments paraissent anodins. Leur accumulation, en revanche, finit par fragiliser l’autorité perçue. Premier piège invisible : la recherche de validation immédiate Ilyaunesituationquejerencontretrèsrégulièrement lors d’événements professionnels. Dès lors que j’ex- plique exercer dans le conseil en stratégie d’image, une question revient fréquemment : «Alors, qu’est- ce que vous pensez demoi ? » Cette question surgit précisément au moment où mon activité est identi- fiée,etellesefocalisepresqueexclusivementsurl’ap- parence, souvent réduite à la tenue vestimentaire. Sur lemoment, cette demande est toujours déstabi- lisante.Nonparcequ’elle serait déplacée,maisparce qu’elle est impossible à traiter sérieusement. Je ne connaisgénéralementnilerôledelapersonne,nises enjeux, ni son environnement professionnel, ni ses objectifs. En quelquesminutes, dans un cadre infor- mel,ilestillusoiredeformuleruneréponsequiaurait une réelle valeur stratégique. Cette attente traduit pourtant un mécanisme très répandu : la recherche d’unevalidationimmédiate,concentréesurlevisible, comme si l’autorité et la légitimité pouvaient se lire instantanément, indépendamment du rôle, du contexte oude la posture globale. Or, le travail sur l’image professionnelle ne consiste jamais à émettre un avis hors contexte, ni à réduire unepersonneà cequ’elleporteàun instant donné. Il repose au contraire sur une compréhensionfine des objectifs, du cadre professionnel, des responsabilités etdelapostureattendue.Sanscefaisceaud’éléments, toute lecture reste partielle et souvent trompeuse. Deuxième piège : la sur-compensation Lorsquelapostureprofessionnellemanquedesécu- rité intérieure, des comportements de sur-compen- sation peuvent apparaître. Cela peut se traduire par une communication excessive, un besoin constant de justification, une adaptation permanente au regarddesautres,ouencoreunevolontédeconvain- cre à tout prix. Dans ces situations, l’excès devient souventcontre-productif.Uneposturetropdémons- trative, une communication sur-explicative ou une présence constamment en réaction brouillent la lec- ture du rôle. L’autorité ne se construit pas par accu- mulationd’effortsvisibles,maisparlacapacitéàtenir une ligne claire, lisible et stable dans le temps. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas les manques quifragilisentlacrédibilité,maislesexcès.Tropexpli- quer, trop anticiper, trop vouloir rassurer finit par affaiblir la posture plutôt que de la renforcer. Troisième piège : l’absence de remise à plat au fil de la carrière De nombreux dirigeants et cadres ont vu leur car- rière évoluer par étapes successives, sans jamais prendre le temps de réinterroger leur posture glo- bale. Leur image, leur manière de communiquer et leur positionnement ont suivi le mouvement par ajustements progressifs, sans être repensés de manière structurée. Ce point est d’autant plus délicat que, dans de nom- breux cas, les professionnels concernés ne prennent pas spontanément conscience de ce décalage. Ils y sontsouventconfrontésindirectement:àtraversune remarquedeleurhiérarchie,unretourdesressources humaines, une réaction de clients, ou parfois des signaux plus diffus venant de leurs équipes ou de leurs pairs. Ces remarques sont rarement formulées demanièrefrontale,cequirendl’expérienced’autant plusinconfortable.Ellestraduisentpourtantuneréa- litésimple:lorsqu’uncertainniveauhiérarchiqueest atteint, leposte engagede fait une fonctionde repré- sentation, et l’image professionnelle fait alors partie intégrante des compétences attendues. Tant que l’environnement reste familier, ces déca- lages peuvent passer inaperçus ou être compensés par la réputation, l’expérience ou les relations éta- blies. Ils deviennent en revanche particulièrement perceptibles lorsque le contexte évolue. Nouveaux marchés, nouveaux interlocuteurs, exposition inter- nationaleouévolutionversdes environnementsoù la réputationneprécèdeplus lapersonne. Dans ces situations, l’image projetée devient le premier vec- teur de crédibilité. Sans remise à plat, un décalage peut s’installer entre leniveaude responsabilité réel et la perception extérieure. Ce décalage n’est pas toujours conscient. Il se manifeste souvent par une impression de stagnation, une perte d’impact dans lesinteractionsouunedifficultéàinspirerconfiance dès les premiers échanges. Ce que font les postures solides Les postures professionnelles les plus solides ne cherchent pasunevalidation immédiate. Elles s’ap- puient sur des repères clairs : une compréhension finedurôleoccupé, des objectifs assumés, une com- munication alignée et une image cohérente avec l’environnement dans lequel elles évoluent. Elles acceptent surtout que l’autorité se construise dans le temps. Non par accumulation de signaux, mais par réduction progressive des écarts entre ce qui est incarné, communiqué et perçu. Cette cohérence, souvent silencieuse, devient alors un véritable levier de crédibilité. Conclusion L’autorité professionnelle n’est ni innée ni liée à des codes figés. Elle repose sur une cohérence perçue, discrète mais déterminante. Ce sont rarement des erreurs visibles qui la fragilisent, mais des décalages nonidentifiésetinstallésdansletemps.Lessituations observées montrent que ces décalages apparaissent souventàdesmomentscharnières:évolutiondecar- rière, changement de rôle, expositionàdenouveaux environnements ou nécessité de renforcer sa crédi- bilité auprès de nouveaux interlocuteurs. Dans ces phases, l’image, la posture et la communication ne peuvent plus être pensées séparément. Prendre le temps d’analyser sa posture profession- nelle dans sa globalité n’est pas un exercice superfi- ciel.C’estunedémarchestratégique,essentiellepour construire une autorité durable, crédible et alignée. Dans un contexte où les organisations évoluent, où lesmarchéssetransformentetoùlestrajectoirespro- fessionnelles se complexifient, l’image profession- nelleetl’autoritéqu’ellesoutientnepeuventplusêtre considérées comme des sujets périphériques. Elles s’inscrivent pleinement parmi les enjeux contempo- rains dumonde professionnel. * laurence@wonderexecutiveimage.com www.wonderexecutiveimage.com Les pièges invisibles de la posture professionnelle Leadership, Influence, Performance Par M e Marie MALDAGUE, Avocat à la Cour | Associate, chez Castegnaro – Ius Laboris Luxembourg D ans un arrêt du 24 octobre 2025 (1) , laCour Constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la combinaison des articles L.551-2, paragraphe 1 et L.551-3, paragraphe 1 du Code du travail, qui fait dépendre le paiement d’une indemnisation au salarié reclassé en externe, selonque son employeur occupait ou nondéjà le quota de salariés handicapés ou reclassés. Régime légal actuel Al’heure actuelle, la loi (articlesL.551-2 et L.551-3du Code du travail) prévoit différents scénarios concer- nant le reclassement externedes salariés. En fonction delasituationdel’employeur,cedernieral’obligation ou non de payer une indemnité forfaitaire aux sala- riés reclassés, allant de un à quatre mois de salaire selon l’ancienneté de ces derniers (ci-après, l’ « Indemnité forfaitaire »). Ainsi, dans les faits, deux salariés employés auprès de deux employeurs différents, qui ont fait l’objet d’unreclassementexterne,pourraientêtretraitésdif- féremment dans la mesure où l’un percevrait l’Indemnité forfaitaire et l’autre pas. Cette différenciation existe lorsque l’employeur occupe aumoins 25 salariés au jour de la décision de reclassement de la Commissionmixte. Deux possibilités coexistent : - Soit l’employeur occupe déjà un nombre desalariésbénéficiairesd’unreclassement professionnelinterneouexterneourecon- nus comme travailleurs handicapés à concurrence des quotas déterminés par l’articleL.562-3duCodedutravail:dans ce cas, l’employeur n’est pas obligé de procéder à un reclassement interne. Si le salarié fait l’objet d’un reclassement externe, aucuneindemniténeluiestdue par l’employeur. - Soit l’employeur ne remplit paslesquotasdéterminéspar l’article L.562-3 du Code du travail : dans ce cas, l’em- ployeur est en principe obligédeprocéderàunreclasse- ment interne. Toutefois, la Commission mixte peut dispenserl’employeurdecetteobligationdereclasse- ment si ce dernier prouve qu’un tel reclassement lui causerait des préjudices graves. Le salarié fera alors l’objetd’unreclassementexterneetl’employeurdevra lui payer l’Indemnité forfaitaire. Sur base de ce constat, un salarié qui avait fait l’objet d’un reclassement externe, et qui se trouvait dans la première hypothèse (i.e. l’employeur remplissait les quotas),aconsidéréqu’ilfaisaitl’objetd’unedifférence de traitement contraire auprinciped’égalitéde traite- ment. Il a dès lors saisi le Tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette afin de voir condamner son ancien employeur à lui payer l’Indemnité forfaitaire. Le Tribunal a déféré à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle afin que cette dernière tranche la question de savoir si le régime juridique actuel est conforme au principe d’égalité de traitement tel que consacré par l’article 15 de laConstitution. Décisionde laCour constitutionnelle Afin d’analyser la question posée quant à l’égalité de traitement,laCourdoittoujoursappliquerletriptyque suivant : - Les salariés sont-ilsdansune situationcomparable ? -Sioui,font-ilsl’objetd’unedifférencedetraitement? - Si oui, cette différence de traitement procède-t-elle dedisparitésobjectivesetest-ellerationnellementjus- tifiée, adéquate et proportionnée à sonbut ? Cen’estquesilessalariéssontdansunesituationcom- parable, qu’ils font l’objet d’une différence de traite- ment et que cette différence de traitement n’est pas rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but que le principe constitutionnel d’égalité de traitement est violé. En l’espèce, la Cour constitutionnelle a constaté que les salariés qui se trouvent dans les deux hypothèses précitées sont dans une situation comparable. En outre, elle a constatéque le traitement par la loi de ces deux situations comparables était différent, puisque dans la première hypothèse, le salarié ne touche pas d’Indemnité forfaitaire alors que dans la seconde hypothèse il en touche une. La Cour a ensuite constaté que « Aucun élément à la dispositiondelaCourn’expliqueladifférencedetraitement instituée par le législateur entre les salariés des deux caté- gories visées par la question préjudicielle ». Partant, la Cour a conclu que le régime légal actuel « institue entre ces deux catégories de salariés se trouvant dans des situations comparables une différence de traitement qui ne procède pas de disparités objectives et qui n’est pas rationnellementjustifiée,adéquateetproportionnéeaubut. Elle n’est, partant, pas conforme au principe constitution- nel d’égalité devant la loi ». Conséquences En principe, les dispositions légales déclarées non conformes à la Constitution cessent d’avoir un effet juridique à compter de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle.Toutefois,laCourpeutdéterminer les conditions et les limites des effets de l’arrêt rendu. LaCourconstate,danscecasd’espèce,quelesystème misenplaceparlelégislateurengendreuneinégalité de traitement injustifiée des salariés. Néanmoins, la Cour a relevé que, contraindre au paiement de l’Indemnité forfaitaire l’employeur qui remplit les quotas susvisés, et qui est donc dispensé de l’obliga- tion de reclassement interne, serait susceptible de créerunediscriminationà rebours et d’engendrerun nouveaudéséquilibre. Ainsi,laCouradécidéqu’ilétaitnécessaired’attendre l’ « intervention réparatrice du législateur », et donc une modificationde la loi. Demanière singulière, laCour a invité le justiciable à entreprendreune action contre l’ÉtatduGrand-DuchédeLuxembourg,enindiquant que « le régime législatif actuel doit continuer à s’appliquer et son incohérence se résout le cas échéant par la mise en cause de la responsabilité civile de l’État ». Enconclusion,bienquereconnueinconstitutionnelle, les employeurs continuent à être soumis (ou non) à l’obligation de payer une Indemnité forfaitaire selon lessituationsexposéesci-avant.Lessalariéspourront, en attendant un changement de loi, réclamer des dommages et intérêts auprès de l’État, à conditionde disposer de la patience et des finances nécessaires. 1)Courconstitutionnelle,arrêtn°00195du24octobre2025 Le régime de reclassement professionnel externe inconstitutionnel mais toujours d’application : appel au législateur
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