AGEFI Luxembourg - septembre 2025

AGEFI Luxembourg 42 Septembre 2025 Droit / Emploi LIEU : Centre JeanXXIII, 52 rue JulesWilhelm, Luxembourg-Kirchberg 10 octobre 2025 PROGRAMME 8h30-9h00 -Accueil (café) 9h00-9h15 -Mot de bienvenue et introduction - ChristianDescoups , Président dePétrusse asbl 9h15-10h15 - L’illusion des conventions citoyennes dans la prise de décisions politiques en Europe - Pr Philippe Poirier , Titulaire de la Chaire de recherche en études parlementaires de l’Université duLuxembourg 10h15-10h30 - Pause-café 10h30-11h30 - Confiance et vérité, défis de la démocratie de demain ThomasAntoine ,Ambassadeur honoraire de Belgique 11h30-12h30 - Citoyenneté : responsabilité et bien commun CharlesMargue , députéDéi Gréng (2018-2023), Commission Justice et Paix, Luxembourg 12h40 - Déjeuner et clôture Inscription auprès deChristianDescoups : christian.descoups@gmail.com avant le 26 septembre 2025 Participation aux frais : 90 € , à verser sur le compte de PétrusseASBLn° IBAN : LU75 0019 1955 8309 4000 - BIC : BCEELUL Partenaires 2 1News ( www.21news.be ) est un jeunemédia digital indé- pendant qui défend le plura- lisme et l’impartialité. Lemédia, lancé enoctobre 2024 avec l’ap- port de l’entrepreneur belge PierreRion, propose une infor- mation rigoureuse sur l’actualité politique, économique, sociale et internationale, à travers des arti- cles, analyses et enquêtes. Le site d’informations souhaite au- jourd’hui se développer. Son créateur, ÉtienneDujardin, conseiller communal MR à Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles), annonce que le média va bénéficier d’une levéede fonds d’unmilliond’eu- ros supplémentaire grâce au soutien d’une dizaine d’investisseurs. « Nous montons aujourd’hui en puis- sanceenBelgiquedanslebutdedevenir un média bilingue de référence. Nous avons atteint nos objectifs d’abonne- mentsbienplusrapidementqueprévu. Nous avons pu constater des engage- mentstrèsimportantssurlesréseauxso- ciaux, avecdes taux exceptionnels pour unmédia qui vient de commencer. Sur base de ces premiers signes très encou- rageants, nous avons décidé d’élargir notre offre. Nous allons également re- cruter des journalistes de premier plan danslessemainesàvenirafindecouvrir lesdeuxpartiesdupays », déclare ladi- rection de 21News sur son site Internet. « Nous avons déjà des abonnés néer- landophones et nous pensons que la Flandre souhaite, elle aussi, un média avec une ligne éditoriale comparable à celle du Figaro , du Point ou d’ Europe 1 , comme annoncé à la création du média », ajoute la direction. Le conseil d’administration de 21News seraprésidéparÉtienneBertier,person- nalitéfranco-belgequiadirigéplusieurs titresdepressedontl’importantgroupe de presse CMI (fondé par Daniel Kre- tinsky et détenteur de Marianne, Franc- Tireur, Libération ). Autrepersonnalité à faire sonentrée au conseil d’administration de 21News : Louis Sarkozy. Le chroniqueur et es- sayiste français, fils de Nicolas Sar- kozy, collaborait depuis plusieurs mois déjà avec le média belge, avec « En Toute Liberté », une émission d’entretiens longs, où des personnali- tés politiques, économiques ou intel- lectuelles prennent le temps de confronter leurs idées sans filtre. « Je me consacrerai principalement au podcast. J’ai déjà réalisé avec beaucoup de plaisir et d’intérêt quelques épisodes pour 21News . C’est une opportunité de dialoguer avec des invités de très haut niveau.Àlalumièredemonexpérience auxÉtats-Unis,jepensequelespodcasts ont beaucoup de retard en Europe et je crois donc fortement au concept que nous allonsproposer et à sonsuccès. »a déclaré Louis Sarkozy. Anoterenfinl’entréedugroupeBolloré, viaLagardère,danslecapitalde 21News . Lagardère est active dans les domaines des médias ( Le Journal du Dimanche, Le JDNews,LeJDMag,Elle,Europe1,Europe 2,RFM… ),del’édition,deladistribution et du divertissement, filiale du conglo- mératdel’éditionetdistributionfrançais Louis Hachette Group, contrôlé par la famille Bolloré. Source :21News&L’Echo Nouvel actionnariat et levée de fonds pour 21News Par Azelio FULMINI Ph.D., Avocat au Barreau de Bruxelles M atina Stevi, journaliste auNew York Times, avait demandé à la Commission européenne, sur la base du règlement n° 1049/2001, (1) l’accès à l’ensemble desmessages textuels échangés entre la présidente de la Commission et le CEO de l’entreprise pharmaceu- tique Pfizer. (2) La Commis- sion européenne répondit de n’être pas enmesure de faire droit à la demande, n’étant pas en possession d’aucun document corres- pondant à la description de la demande. Par arrêt du 14mai 2025, (3) le Tri- bunal de l’Union européenne a fait droit au recours introduit parMme Stevi contre la- dite décision. Questions préliminaires. L’on entend par document tout contenu informatif, quel que soit son support (textesursupportpapierouélectronique,enregistre- mentsonore,visuelouaudiovisuel)quiportesurdes aspects relatifs aux politiques, initiatives et décisions relevantdelacompétencedel’institution.Àcetégard, le juge de l’UE a souligné à plusieurs reprises que, conformémentàl’objectifpoursuiviparlaréglemen- tationsurl’accèsauxdocuments,cettedéfinitionaun caractère large qui englobe tous les documents exis- tants et détenus par les institutions (4) . Parlasuite,lejugedel’UEaétablitqu’ilsdoiventêtre qualifiéesde«documentsexistants»touteslesinfor- mationsquipeuventêtreextraitesd’unebasededon- nées électronique dans le cadre de son utilisation courante à l’aide d’outils de recherche préprogram- més, même si ces informations n’ont pas encore été présentéessouscetteformeoun’ontjamaisfaitl’objet d’une recherche par les agents des institutions. (5) En d’autrestermes,seulslesdocumentsdontl’extraction d’une base de données nécessite une intervention substantielle doivent être considérés comme des « nouveaux documents ». Enfin, le juge de l’Union a affirmé à plusieurs re- prises que les institutions doivent toujours justifier les raisons pour lesquelles elles n’ont pas archivé et, par conséquent, ne sont pas en possession d’un do- cument donné. Selon le Tribunal, en effet, le droit d’accès auxdocuments exigeque les institutions fas- sent le nécessaire pour faciliter l’exercice effectif de ce droit. Un tel exercice effectif suppose que les ins- titutions concernéesprocèdent, dans toute lamesure du raisonnable et d’une manière non arbitraire et prévisible, à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités (6) . Il est à noter que l’approche extensive adoptée par le juge de l’Union ne semble pas être pleinement appli- quéepar les institutions, qui ont par- fois tendance àadopterdespratiques plus restrictives. La Commission européenne, a adopté, parexemple,denouvellesdispo- sitions relatives à lamise en œuvre du règlement 1049/2001, sous la forme d’une annexe à la déci- sion établissant son rè- glement intérieur (7) . Cet acte ne se limite toutefois pasàréglementerlapro- cédure d’accès aux do- cuments détenus par la Commission,maisintègre,de façonprobablementirrégulière,certainsaspectssubs- tantiels des règles introduites par le règlement. En premier lieu celles relatives à la notion de docu- ment, pour laquelle les nouvelles dispositions intro- duisentlesdéfinitionssuivantes:a)documentrédigé par la Commission, b) document reçu par la Com- mission, ainsi que c) document en possession de la Commission. Cette dernière définition comprend a) les documents enregistrés (8) , et b) ceux créés à l’aide d’uneapplicationinformatiquecontrôléeparlaCom- missionetluiappartenant,conservéssurundispositif interneoudansunservicecloudinterne,àl’exception desdocumentsarchivésdansdesdossierspersonnels à usage exclusivement personnel endehors de l’acti- vité professionnelle. Ces définitions semblent non conformément restrictives (l’article 7 de la décision précitée stipule que seules les informations impor- tantes,nonéphémèresoususceptiblesd’entraînerdes actions ou un suivi de la part de la Commission ou de l’un de ses services sont enregistrées). Ladécision est problématique dans lamesure où elle introduit une définition de document en possession de l’institution, alors que l’accès aux documents s’ap- plique à tous les documents, y compris ceux qui ne sont pas en possession de l’institution concernée. De plus elle confère à la Commission elle-même le pou- voir de décider quels sont les documents importants quiméritentd’êtreenregistrés,etintroduitunelongue listededocumentsqui nedoivent pas être considérés commeimportants,àsavoir:«a)lescontenusdontla non-conservation n’entraînerait pas de conséquences négatives d’ordre administratif ou juridique pour la Commission européenne ; b) les contenus diffusés dans le cadre d’échanges de vues informels et préli- minaires entre le personnel de la Commission euro- péenne ; c) les échanges sur des questions de courte durée (comme les questions pratiques pour des réu- nions) ; d) les informations sur des situations person- nelles, si elles ne sont pas pertinentes pour la documentation et la mise en œuvre des procédures établiesparlestatutdesfonctionnaires;e)leséchanges de vues informels et préliminaires entre le personnel des services de la Commission européenne visant à déterminer la position de l’entité administrative res- ponsableducontenudes documents ; f) les itérations d’un document préliminaire (par exemple, un projet de proposition législative, une communication poli- tique ouune analyse d’impact) ; et g) les versions ini- tiales de documents en cours d’élaboration dans des espacescollaboratifs,c’est-à-direlesversionsquinere- flètent pas le résultat du travail collaboratif sur lapla- teforme et ne le documentent pas. Cette liste est problématique. Par ailleurs, les informations échan- géespar courrier électronique et nonenregistrées, car jugéesnonimportantes,pourraients’avérerpratique- ment inaccessibles aupublic, leur duréede conserva- tionn’étant que de sixmois. Dans cette situation, le Tribunal a annulé la décision de laCommissionattaquée, endéclarant, d’unepart, que le champ d’application des droits et obligations relatifs au droit d’accès aux documents des organes de l’Union européenne couvre toute communica- tion,quelquesoitsonformat,pourautantqu’ellesoit enrapportaveclesactivitésdel’institution,et,d’autre part, que laCommissionnepeut se contenterd’affir- mer qu’elle n’est pas en possession des documents demandés, mais doit fournir des explications crédi- bles. Le Tribunal confirme que le règlement sur l’ac- cès auxdocuments vise àgarantir l’effectivité laplus large possible du droit d’accès du public aux docu- ments détenus par les institutions, conformément aux principes de l’État de droit et de la démocratie. Par conséquent, enprincipe, tous lesdocuments, en- tendus dans un sens très large, des institutions de- vraient être accessibles au public. Le Tribunal précise que si, lorsqu’une institution af- firme, en réponse à une demande d’accès, qu’undo- cument n’existe pas, l’inexistence du document est présumée, conformément à la présomptionde véra- citédontestinvestiecetteaffirmation,cetteprésomp- tion peut néanmoins être renversée sur la base d’éléments pertinents et concordants fournis par le demandeur. Ayant les requérants produit des élé- ments pertinents et concordants qui permettent de présumer avec une quasi-certitude l’existence des échanges en question, notamment sous forme de messages textuels (SMS et e-mails), dans le cadre de l’achat par laCommissionde vaccins auprès de cette sociétélorsdelapandémiedeCovid-19,laprésomp- tion d’inexistence et de non-possession des docu- ments demandés est donc renversée. Dans une telle situation,laCommissionnepeutsecontenterd’affir- mer qu’elle n’est pas en possession des documents demandés, mais doit fournir des explications crédi- bles permettant de comprendre pourquoi ces docu- ments n’ont pas été trouvés. En l’espèce, les réponses de la Commission aux de- mandes formulées au cours de laprocédure faisaient référence à des hypothèses et des déclarations chan- geantes ou imprécises, tant en ce qui concerne l’exis- tence ou l’inexistence passée ou présente desdits messages que lamanièredont ils ont été recherchés a posteriori. La Commission avait déclaré qu’à sa connaissance,lesmessagessusmentionnésdelapré- sidente n’ont probablement pas été enregistrés et qu’elle n’est pas en mesure d’affirmer avec certitude s’ils ont existé et/ou s’ils ont été effacés. Elle n’a pas expliquéendétailletypeoul’identitédeslieuxoùces perquisitions auraient été effectuées. Elle n’a, donc, pas fourni d’explication plausible quant à la raison pour laquelle les documents demandés n’étaient pas ensapossession.Enoutre,laCommissionn’apassuf- fisamment précisé si les SMS demandés avaient été effacés et, dans l’affirmative, si l’effacement avait été effectué volontairement ou automatiquement, ou si letéléphoneportableduprésidentavaitétéremplacé entre-temps, avec effacement automatique ou perte de toutes les données, y compris les SMS. Enfin, la Commission n’a même pas expliqué de manière plausible pourquoi elle considérerait que les SMS en question ne contenaient pas d’informa- tions substantielles ou ne nécessitaient pas de suivi. Le régime des exceptions (9) n’était donc pas applica- ble en l’espèce. LeTribunalconfirmeainsiquelesinstitutionsnepeu- ventpriverdetoutesubstanceledroitd’accèsauxdo- cumentsenleurpossessionens’abstenantdeprocéder à l’enregistrement des documents relatifs à leurs acti- vités (10) . Dans la pratique, l’archivage des documents est une étape qui doit être effectuée selon des critères suffisamment clairs et précis, pour lesquels, en prin- cipe, les institutions ne disposent pas d’une grande marged’appréciation,notammentparcequel’absence d’un document n’entraîne pas automatiquement l’inapplicabilité du règlement 1049/2001. Partant toujours de ce principe, la Cour a également souligné l’importance revêtue par les procès-verbaux desréunionstenuesparlesinstitutions.Ilestclairque les évaluations que les institutions doivent effectuer auxfinsdel’enregistrement,ainsiquepourdistinguer les«documents»dessimples«informations»,sesont compliquéesàlasuitedel’évolutiondestechnologies numériques, qui ont multiplié les systèmes de com- municationcourammentutilisés.Ilestainsiréaffirmé encoreune fois que l’obligationd’accorder l’accès aux documents institutionnels a une valeur substantielle et pas seulement formelle. 1)Du12mai2022,numéroGESTDEM2022/2678 2)entrele1 er janvier2021etle11mai2022(...). 3)(GrandeChambre)14mai2025,affaireT36/23, StevietTheNew YorkTimesc.Commissioneuropéenne 4)Arrêtdu8 juillet2017,C-213/15P,p.17 5)Arrêt11 janvier2017,C-491/15P,p.37 6)Arrêt20septembre2019,T-433/17,p.38 7)Décision(UE)2024/3080delaCommissiondu4décembre2024 établissantlerèglementintérieurdelaCommissionetmodifiant ladécisionC(2000)3614,dansle Journalofficieldel’Unioneuropéenne (JOUE),sérieL,du5décembre2024,pp.1-41 8)Décision(UE)2021/2121delaCommissiondu6juillet2020,ar- ticle 7, relative à la gestion des documents et des archives, dans JOUE,L430,du2décembre2021,pp.30-41 9)(article4durèglement1049/2001)Arrêts:1 er juillet2008,C-39/05 P et C-52/05 P, p. 36 ; 17 octobre 2013, C- 280/11 P, p. 31 ; 3 juillet 2014,C-350/12P,p.48. 10)Arrêt25septembre2024,T-570/22,p.76 Accès aux documents et obligations de transparence Le Tribunal de l’UE précise la notion de message, texte, document, information Séminaire La citoyenneté à l’ère 2.0 - 3.0, responsabilité et bien commun

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