Agefi Luxembourg - octobre 2026

Octobre 2026 27 AGEFI Luxembourg Marchés &Wealth Par Olivier DAL FARRA, Tax Partner chez Baker McKenzie Luxembourg D epuis leur introduction dans le droit luxembourgeois par la loi du 12 juillet 2013, la so­ ciété en commandite simple (SCS) et la société en com­ mandite spéciale (SCSp) se sont imposées comme des véhicules incontournables de l’industrie des fonds d’inves­ tissement. Leur grande sou­ plesse contractuelle, leur neutralité fiscale et leur confi­ dentialité expliquent leur suc­ cès auprès des gestionnaires de fonds alternatifs. Leur utilisation dans un contexte de gestion patrimoniale privée est longtemps demeurée plus discrète. Elle semble toutefois susciter un intérêt croissant auprès des familles fortunées et de leurs conseils. Les SCS et SCSp peuvent en effet constituer un instrument particulièrement intéressant pour organiser la détention et un réceptacle pour la transmission d’un patrimoine, à condition que les conséquences fiscales dans les différentes juridictions concernées soient maitrisées et que les limites intrinsèques de l’instrument soient parfaitement comprises. L’atout majeur de la flexibilité contractuelle L’un des principaux atouts de la SCS et de la SCSp réside dans la liberté contractuelle laissée aux associés. Àla différence des sociétés de capi­ taux, dont le fonctionnement est largement enca­ dré par la loi, les droits économiques et poli­ tiques des associés, l’organisation des pouvoirs, les modalités de prise de décision, les règles de distribution ou encore les conditions de transfert des parts peuvent être largement aménagés dans le contrat social. Pour les familles fortunées et notamment lorsqu’un objectif de conservation du contrôle sur les actifs est recherché, cette liberté contrac­ tuelle peut constituer un avantage significatif. Dans un contexte de transmission intergénéra­ tionnelle, cette flexibilité permet notamment (i) de dissocier les droits économiques du contrôle décisionnel (ii) de prévoir des mécanismes sophistiqués de gouvernance familiale (iii) d’in­ tégrer plusieurs générations au sein d’une même structure en organisant un rythme d’accès aux actifs pour certains associés. La commandite per­ met de distinguer les associés commandités, chargés de la gestion, des associés commandi­ taires, qui ont vocation à être les déten­ teurs indirects de la propriété des actifs. Cette séparation facilite la préparation progressive de la transmission aux générations futures (qui prennent géné­ ralement la place de commanditaires) tout en maintenant une gouver­ nance stable et maitrisée durant la période de transition (qui est assurée par l’associé comman­ dité, par exemple au travers d’une structure sociétaire). L’objectif de neutralité fiscale La SCS et la SCSp sont fis­ calement transparentes d’un point de vue luxembourgeois (1) . Les revenus réalisés par la structure sont en principe appréhendés au niveau des associés, selon leur situation fiscale propre. La transparence vise avant tout à éviter qu’une imposition ne se produise une première fois au niveau de la structure puis une seconde fois au niveau de ses associés. La trans­ parence ne constitue donc pas, en ellemême, un avantage fiscal qui sort de l’ordinaire, il s’agit donc d’atteindre le statu quo fiscal. Cette neutralité fiscale peut être mise à mal dans plusieurs cas. D’un point de vue luxem­ bourgeois, il est nécessaire de s’assurer de l’ab­ sence d’activité commerciale réalisée au sein de la société de personne luxembourgeoise. En matière d’impôt commercial communal, l’arti­ cle 14 LIR prévoit notamment un mécanisme assujétissant la société à l’impôt lorsqu’une SCS ou une SCSp compte parmi ses associés com­ mandités une société de capitaux détenant au moins 5 % des parts de la société. (2) Surtout, la qualification de la SCS et de la SCSp n’est pas uniforme à l’international et certains systèmes de droit fiscal étrangers peuvent adopter une approche différente de celle rete­ nue au Luxembourg. Cette divergence de qua­ lification peut avoir des conséquences fiscales importantes. La règle luxembourgeoise dite « reverse hybrid » est une règle antiabus qui considèrera la SCS ou la SCSp comme assujettie à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois dans la mesure où ces revenus ne sont pas imposés au niveau des associés en raison d’une diffé­ rence de qualification. (3) Cette règle adapte donc le traitement fiscal luxembourgeois de l’entité pour la rendre taxable. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la règle s’applique ; celleci ne s’appliquerait que si (i) un ou plusieurs associés nonrésidents luxembourgeois détiennent, au total, 50 % ou plus des droits de vote, des parts de capital ou des droits à une part des bénéfices de la SCS ou SCSp (ii) et si ces associés sont fiscalement rési­ dents d’une juridiction considérant l’entité comme opaque (et qui n’imposent pas les reve­ nus nets attribuables en raison de cette diffé­ rence de qualification). Cette question mérite une attention particulière dans les structures patrimoniales internatio­ nales. Des difficultés de qualification peuvent notamment se rencontrer avec certains associés résidents de juridictions étrangères, dont les sys­ tèmes fiscaux ne retiennent pas nécessairement la même analyse que le droit luxembourgeois. Proche de nous, la France ou la Belgique pour­ raient par exemple nécessiter une attention par­ ticulière car certaines difficultés de qualification peuvent surgir en fonction des situations. Des problématiques similaires peuvent se rencontrer dans certaines juridictions d’Amérique latine. Une autre complexité fiscale peut survenir concernant la question des retenues à la source. La transparence luxembourgeoise ne garantit pas, à elle seule, qu’un revenu versé à une SCS ou SCSp bénéficiera automatiquement du régime conventionnel ou domestique applica­ ble à ses associés. Il conviendra notamment de déterminer qui doit être considéré comme le bénéficiaire du revenu, dans quelle proportion, et surtout si la juridiction de la source reconnaît la transparence de la société de personnes luxembourgeoise (4) . Cette question peut devenir particulièrement sensible lorsque la SCS ou SCSp détient des actifs générant des revenus soumis à retenue à la source, tels que des dividendes ou certains revenus financiers. Les limites intrinsèques de l’outil SCS/SCSp dans le cadre patrimonial La SCS / SCSp apparaît comme un instrument bien adapté aux familles fortunées recherchant une gouvernance flexible et une grande liberté contractuelle. Mais les SCS / SCSp contiennent en leur sein leurs propres limites, il s’agit de sociétés, c’estàdire une technique d’organisation permettant la mise en commun de biens par leurs associés dans l’objectif de réaliser des bénéfices. Le contrat social demeure soumis à ses propres limites, la SCS ou SCSp demeure un véhicule de détention : elle ne permet pas, à elle seule, de neutraliser les règles impératives du droit suc­ cessoral ou matrimonial applicables à une situa­ tion. Elle ne saurait notamment être utilisée comme un moyen suffisant de s’affranchir des droits du conjoint survivant ou des règles pro­ tégeant certains héritiers. Cette distinction est essentielle dans une planification patrimoniale : la gouvernance des actifs détenus par une société et la dévolution du patrimoine d’une per­ sonne physique sont deux problématiques juri­ diquement distinctes. Par ailleurs, certaines opérations peuvent selon les circonstances et la juridiction concernée, être analysées comme des donations, des cessions ou des transferts de valeur indirects. Des opérations telles qu’une modification de l’allocation écono­ mique entre associés ou l’attribution d’un bien à un commanditaire sans qu’il ne l’ait apporté doi­ vent ainsi être examinées avec attention. Ces transferts indirects peuvent être potentielle­ ment fiscalement dommageables en fonction des juridictions considérées. Un outil de plus dans la boîte à outils patrimoniale luxembourgeoise Bien utilisée, la SCS ou la SCSp permet d’intro­ duire véritablement des règles sur mesure concernant la gouvernance, de gestion, de détention et de transfert des actifs qu’elle détient, dans un contexte patrimonial. Elle ne constitue toutefois qu’un outil de gouvernance et de détention parmi d’autres et son efficacité dépend largement de sa coordination avec les règles civiles, successorales et fiscales applica­ bles à la famille concernée. La SCS ou la SCSp ne constitue donc pas un substitut universel aux autres instruments de planification patrimoniale. Elle ne remplace ni une société de capitaux par exemple lorsque l’ac­ cès au réseau de conventions ou de directives européennes constitue un objectif déterminant, ni un contrat d’assurancevie lorsque celuici répond mieux aux objectifs de transmission ou d’investissement, ni encore une fondation ou un trust lorsque la problématique porte principale­ ment sur l’organisation d’un patrimoine dans la durée et traversant les générations. 1) Article 175 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concer­ nant l’impôt sur le revenu (LIR). Cet article confirme que les SCS et SCSp sont fiscalement transparentes (sous réserve notamment de l’article 168quater LIR). 2) Article 14, numéro 4 LIR. Le mécanisme vise notamment la société en commandite simple ou spéciale dont au moins un associé commandité est une société de capitaux déte­ nant au moins 5 % des parts d’intérêts. 3) Article 168quater LIR, applicable aux organismes hybrides inversés. 4) Cette difficulté n’est d’ailleurs pas nouvelle. Dans son rapport consacré à l’application du Modèle de Convention fiscale aux sociétés de personnes, l’OCDE relève déjà que les différences de traitement fiscal des sociétés de per­ sonnes entre les États peuvent soulever des difficultés quant à l’application des conventions fiscales, notamment lorsqu’une société de personnes est considérée comme fis­ calement transparente dans un État mais comme une entité imposable dans un autre. Voir OCDE (1999), L’Application du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE aux sociétés de per­ sonnes , Questions de fiscalité internationale, n° 6, Éditions OCDE, Paris. Opportunités et points d’attention Les SCS et SCSp dans l’architecture patrimoniale des familles fortunées ByFrankVanKUIJK,Daryna IVANIUTA& Lisa Marie ELCHEROTH, Loyens & Loeff Luxembourg E U fund sponsors regularly use the EuVECARegulation tomarket locally established venture capital funds throughout the EUwithout having to become, or appoint, anAIFMDauthorised fundmanager. The EuVECAmar­ keting passport provides a costef­ ficient route for crossborder fundraising throughout the EU, covering professional investors but also other eligible investors committing at least EUR 100,000. A growing number of international investors demonstrate an appetite for venture capital strategies pursuedunder the EuVECA Regulation but prefer to gainexposuretoEuVECAfundsthrough feeder vehicles rather than directly. This preference is often driven by a desire to invest through an internation­ ally recognised feeder structure and a structure that shields investors from tax (filing) exposure in thehome jurisdiction of the EuVECA fund. Luxembourg is often considered the jurisdiction of choice for establishing such feeder vehi­ cles driven by its recognition amongst international investors. To accommodate the tax shielding preference, the feeder is usually organ­ ised as a Luxembourg partnership lim­ ited by shares (société en commandite par actions, or SCA) subject to the re­ served alternative investment fund (RAIF) regime. An SCA combines tra­ ditional GP/LPstyle governance with taxopaque legalpersonality status. The introduction of a Luxembourg feeder raises an important distribution question: how can the SCARAIF feed­ er itself be marketed across the EU? An SCARAIFmust appoint an autho­ rised EU AIFM and would thus ordi­ narily be eligible for the AIFMD mar­ keting passport. That said, where the SCARAIF is a feeder investing in amaster fundman­ aged by a registered, rather than authorised, EU AIFM, the AIFMD passport cannot be relied upon. As the master fund is a EuVECA fund man­ aged by a registered EU AIFM, the feeder is not eligible for the AIFMD marketing passport. The feeder is however eligible for the dedicated EuVECA marketing pass­ port, as it qualifies, in its capacity of a feeder in a qualifying EuVECA fund. For registered managers of EuVECA funds seeking to broaden their in­ vestor base beyond their home market, this solution offers a practical means of accommodating international in­ vestors’preferences while retaining ac­ cess to EUwide marketing under the EuVECA regime. Although the establishment of an SCA­ RAIF feeder requires the appointment of an AIFMDauthorised fund manag­ er, resulting in an additional layer of cost, the structure may prove valuable where it enables access to a broader investor base that would otherwise be unable or unwilling to invest directly in the underlying EuVECA fund. Do you want to knowmore about this topic, please contact Frank van Kuijk, Daryna Ivaniuta or Lisa Marie Elcheroth. Luxembourg Feeder to Broaden the EuVECAInvestor Base ©Pexels

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