Agefi Luxembourg - novembre 2025

Novembre 2025 15 AGEFI Luxembourg Économie TVAsur créances : une exonération en peau de chagrin ? L e 23 octobre 2025, laCour de justice de l’Union européenne («CJUE » ou « laCour ») a renduune importante décision en matière d’opérations sur créances. Par Aylin CAM et Tomas PAPOUSEK, Associés, Michel LAMBION, Managing Director, Deloitte Tax & Consulting Les entreprises le savent bien : il n’est pas tout de produire et de vendre, encore est- il nécessaire d’être payé. Or, toutes les ventes ne se font pas au comptant et des délais de paiement sont donc accordés. Ceci implique un financement des créances clients et parfois des problèmes de trésorerie plus ou moins importants. Afind’yremédier,ilestpossiblederecou- rir aux services de sociétés d’affacturage moyennant rémunération, tant pour des dettes non encore échues (comme dans le cas présent) qu’échues mais impayées parcequeledébiteurlescontesteouesten difficultés financières. Kosmiro (1) est une société finlandaise qui fournitdesservicesd’affacturage,soitsous forme d’affacturage par nantissement, un crédit octroyé aux clients avec comme garantie certaines de leurs créances, soit parachatdecréancessouscertainescondi- tions. Elle se charge aussi des rappels de paiement et du recouvrement des créances. Pour ces différents services, elle perçoit une « commission de finance- ment » et une commission de « frais de constitutiondedossier»,ainsiqued’autres commissions non examinées ici. D’un point de vueTVA, ces opérations relèvent de l’article 135 de la directive TVA (article 44. de la loi TVA luxembourgeoise) qui exonère, notamment, « l’octroi de crédits » et les « opérations, (…), concernant les dépôts de fonds, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’excep- tion du recouvrement (2) de ces créances ». En lisant « recouvrement de créances », nous sommesprobablement nombreuxà penser aux huissiers et autres agents de recouvrement, personnages générale- ment représentés comme peu sympa- thiquesdanslalittératureetlecinéma(cli- ché que les auteurs ne partagent évidem- ment pas).Néanmoins, nous verrons que laCourauneautrecompréhensiondeces termes. Kosmiro et l’administration fin- landaise sont en désaccord quant à l’in- terprétationàdonner aux termes « octroi de crédit et recouvrement » d’une part et, d’autre part, sur le caractère unique ou non de l’opération. Le litige fut porté jusqu’à la Cour suprême finlandaise qui a saisi la Cour de justice. La CJUE a jugé que l’opération d’affactu- rage, qu’elle soit réalisée par la vente ou par le nantissement de créances, constitue une opération économique unique. Cette opération a pour principal de décharger le client des tâches de recouvrement et de l’encaissementdescréances.Ladécompo- sition de cette opération en plusieurs élé- ments présenterait un caractère artificiel, même si la rémunération de l’affactureur prendlaformedeplusieurscommissions. En conséquence, l’ensemble des commis- sions perçues dans le cadre de cette opé- ration est soumis à la TVA (3) . Vers un rétrécissement de l’exonération ? La Cour apporte donc une réponse très claire mais qui semble néanmoins sur- prenante, particulièrement, pour l’affac- turage par nantissement lorsque nous lisons sa description de l’activité de Kosmiro: « Ses clients font appel à elle dans le but de disposer immédiatement des fonds correspondant à des créances non échues en se déchargeant du recouvrement » et « (…) l’affacturage par nantissement, qui prend la forme d’un crédit octroyé à ses clients repré- sente un pourcentage du montant des créances, dont le niveau dépend (…) de la notation enmatière de crédit qui leur est attri- buée et de la longueur du délai de paiement restant à courir ». L’avocat général utilisait lesmêmes termes dans ses conclusions. La demande de décision préjudicielle adressée à la CJUE par la Cour suprême finlandaise, au cœur de l’affaire et donc bien informée, est encore plus explicite : « Les clients (…) opèrent, en règle générale, dansdessecteursoùlarotationdescréancesest lente.Danslesdispositifsd’affacturage,l’objectif de l’entreprise cliente est de disposer immédia- tement du capital escompté pour les créances surfactures,(…).Enoutre,grâceàl’affacturage, les entreprises clientes (..) sont déchargées des opérations relatives au recouvrement des fac- tures et aux rappels. ». Au-delà même de l’utilisation du terme « crédit octroyé », le calcul de la commission de financement en fonction de la durée de paiement et du risque des créances est similaire au calcul de l’intérêt à payer dans une opé- ration de crédit qui dépend de la lon- gueur duprêt et du risque de crédit. Ceci est d’ailleurs logique puisque Kosmiro avance à ses clients une somme d’argent qu’elle doit aussi financer par fonds pro- pres et/ou empruntés pour lesquels le même calcul s’applique. Par ailleurs, que la fonction de finance- ment soit citée en premier et le recouvre- ment de créances après (« en outre » (4) ) ne renforce-t-il pas le caractère principal du financement ; et sinonprincipal, aumoins distinct par rapport au recouvrement. Or, comme déjà mentionné, l’octroi de crédit est une opération enprincipe exonéréede TVA.PourquoialorssoumettreàTVAune commission portant sur ce financement ? Il s’agit visiblement du souci d’un traite- ment uniforme avec l’affacturage par vente de créances. En effet, la Cour avait jugé dans sa décisionMKGque les com- missionspayéespourcetyped’opération sont taxables (5) . La Cour affiche claire- ment cette volonté d’uniformisation : « l’affacturage par nantissement, qui ne diffère de l’affacturage par vente de créances que par le fait que les créances détenues par le client nesontpastransféréesàl’affactureurmaisuti- lisées en garantie du financement fourni par celui-ci au client, l’affactureur se chargeant pour le reste du recouvrement et de l’encaisse- ment de ces créances, doit également être considéré comme relevant de cette notion ». Notonsqu’iciencorelefinancementsem- ble central et le recouvrement ne vient « que pour le reste » ! Par ailleurs, il semble que la Cour minimise la différence entre les deux types d’affacturage, alors que la cessiondes créances implique le transfert desrisquesyliés,cequin’estévidemment pas anodin. Est-ce à dire que toute forme de cession de créance sera nécessairement soumise à TVA ? Non. En effet, dans l’affaire GFKL (6) , la Cour statua que la société qui « achète,àsonproprerisque,descréancesdou- teuses à un prix inférieur à leur valeur nomi- nale » et que « la différence entre la valeur nominale desdites créances et le prix d’achat de celles-ci reflète la valeur économique effec- tive des créances en cause au moment de leur cession » n’effectue pas d’opération taxa- ble.Nerestedoncexonéréequelacession « sèche », c’est-à-dire sans commission. Quelles conséquences pratiques ? Cette décision est favorable aux entre- prises actives dans l’affacturage car elle conforte leur droit àdéductionde laTVA. Pour leurs clients qui peuvent déduire toute la TVA, ceci est aussi favorable puisqu’ils évitent le prix des services aug- mentées par la TVA « rémanente » ou « cachée » (celle que le prestataire ne peut pas déduire si les prestations sont exoné- rées de TVA et qu’il répercute sur ses clients.)Enrevanche,lesclientsquinepeu- vent pas ou seulement partiellement déduire la TVA seront moins heureux. Nous pensons ainsi aux organismes de droit public ou aux sociétés immobilières qui donnent en location sans TVA des logements à des particuliers. Les sociétés d’affacturage, banques et autres prestataires du secteur devraient examiner leurs opérations afindevérifier si le traitement des commissions qu’ils perçoivent ou paient en relation avec leurs activités sur créances est conforme à cettenouvelle jurisprudence, que ce soit pour des créances qu’elles soient ou non échues, litigieuses ou non. Ce qui donne un champ très large à la décision. Outre ces questions, les nombreux organismes de titrisation luxembourgeois, dont une des activités typiques est l’achat de créances, devront aussi se poser la ques- tion de leur statut TVA, ce qui pourrait affecter leur droit à déduction de la TVA sur les charges et/ou impliquer des obli- gations administratives accrues. Enfin, cette décision rappelle que l’inter- prétation des exonérations de TVA sur les opérations complexes du service financier est particulièrement délicate. Ici, nous sommes loin de l’huissier ou agent spécialisé… Il est d’ailleurs possi- ble de se demander si cette décision ne marque pas une évolution vers une interprétation plus « globalisante » du traitement des opérations complexes et vers une réductiondes exonérations des services financiers qui ne concernerait pas que les opérations sur créances ? Une revue des contrats, services rendus, commissions perçues et de la situation de chaque personne impliquée dans des opérations de transfert de créances sem- ble inévitable, avec, à la clef, soit des effets positifs : pas de changements à opérer dans le traitement des opérations, hausse du droit à déduction, etc., ou, les effets inverses, négatifs. Au regard de l’interprétation « globalisante » de la Cour, cette démarche pourrait aussi être nécessaire pour d’autres transactions exonérées de TVA. 1) Affaire C-232/24. Kosmiro est un nom fictif attribué par la Cour. En effet, selon les règles d’anonymisation finlandaises, toutes les sociétés sont appelées « A Oy », ce qui n’est guère pratique. 2) Les parties soulignées le sont par les auteurs. 3) Rappelons qu’au Luxembourg, les services de recou- vrementdecréancespeuventbénéficierdutauxde14%. 4) Le dictionnaire de l’Académie française définit outre comme équivalent : « Par-dessus, en plus de ». 5) MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C-305/01, 26 juin 2003. 6) C-93/10, 27 octobre 2011 Cadred’application : 2026–Europe Commission européenne, ESMA et EBA publientleursprogrammesdetravailpour2026 Le 21 octobre 2025, laCommission européenne a publié sonprogramme de travail pour 2026, inti- tulé « L’Europe prend son indépendance ». Le document définit les priorités législatives de l’Union visant à renforcer sa souveraineté écono- mique et technologique, à accroître la compétiti- vité industrielle, et à simplifier la réglementation. L’objectif étant de libérer le potentiel du marché unique d’ici 2028. La publication s’inscrit dans la continuitéetfaitsuiteauxprogrammesdetravail 2026présentésle1eroctobreparl’EBAetle3octo- bre par l’ESMA, qui sont alignés sur leurs straté- gies pluriannuelles respectives et sur les priorités politiquesdel’Union. Commission Européenne : pour une Europe pluscompétitiveetplussouveraine Le programme 2026 de la Commission euro- péenne s’articule autour de trois axes : la compé- titivité durable, l’innovation technologique et la simplification administrative. Il vise à réduire les charges administratives de 25%, et de 35%pour lesPME,àtraverssixpaquets«omnibus»etd’au- tresmesuresdesimplification,quidevraientgéné- rer 8,6 milliards d’euros d’économies annuelles. Le premier « rapport de synthèse sur la simplifi- cation, lamise en oeuvre et l’application du droit del’UE»dresseunétatdesprogrèsréalisésetdes perspectivesd’allègementréglementaire. Parmilesprincipalesinitiativesprévues : • l’European Innovation Act et le Cloud & AI Development Act, pour soutenir la transition numériqueetlasouverainetétechnologique ; • leQuantumAct et leDigital FairnessAct, pour encadrerlestechnologiesémergentesetrenforcer laprotectiondesconsommateurs ; • un 28e régime européen pour les entreprises innovantes, afin d’unifier les règles applicables danslemarchéintérieur ; • la révision de la directive sur les droits des actionnaires II, et la publication d’un rapport sur lacompétitivitédusecteurbancaire. Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie de l’Union de l’épargne et de l’investissement (SIU), qui fait suite à l’Union des marchés de capitaux ; celle-civiseàrenforcerlefinancementdel’écono- mieeuropéenneetàsoutenirlatransitionverteet numérique. ESMA:supervisiondirecteetconvergenceren- forcée L’ESMAoriente son programme 2026 autour de troispriorités :desmarchésefficacesetlastabilité financière,unesupervisionconvergente,etlapro- tection des investisseurs de détail. Ces priorités sont soutenues par deux moteurs transversaux : la durabilité et l’innovation fondée sur les don- nées. L’Autorité soutiendra la mise en oeuvre de la Savings and Investment Union et poursuivra la simplification du rulebook unique. Elle inten- sifieralacoopérationaveclaBCE,l’ESRBetleFSB pourrenforcerlapréparationauxcrises. Son périmètre de supervision directe s’élargira à denouveauxacteurs : • aux Consolidated Tape Providers pour actions etobligations ; • aux agences de notation ESG et relecteurs externes,danslecadreduRèglementsurlesobli- gationsvertes ; • aux prestataires TIC critiques, dans le cadre de DORA,conjointementavecl’EBAetl’EIOPA. L’ESMA développera un manuel européen de supervision,multiplieralesrevuesparlespairset les actions conjointes, et déploiera sa plateforme de données ESMA ainsi que la première phase de l’ESAP (European Single Access Point). Elle intensifieraaussisestravauxsurlaprotectiondes investisseurs de détail, notamment à travers la révision des règles de gouvernance produit, la supervision des canaux de distribution numé- riques et la lutte contre le greenwashing dans les produitsfinanciers. EBA : rationalisation du cadre prudentiel et supervisiontechnologique L’EBAfondesonprogramme2026surtroisprio- rités : la simplification, la convergence et l’inno- vation. Dans un contexte marqué par la mise en oeuvre simultanée de CRR III/CRD VI, DORA, MiCAR et EMIR 3.0, l’Autorité cherche à rendre leSingleRulebookplusefficaceetproportionné. Elle appliquera une nouvelle méthodologie d’évaluation des mandats de niveau 2 et 3, afin de hiérarchiser les priorités, la démarche pou- vant conduire à la dépriorisation d’environ 20 % des mesures existantes. Cette approche vise ainsi à réduire les coûts de reporting de 25%et à alléger les exigences redondantes. L’EBA poursuivrasestravauxsurlesbranchesdepays tiers, les mandats liés aux paiements (PSD3/PSR/FIDAR) et le paquet CMDI. En matière de supervision, l’EBA renforcera la convergence entre autorités nationales via des revues par les pairs (MiCAR, risques TIC) et l’élaboration d’un manuel européen de super- vision.Elledévelopperasescapacitésd’analyse des risques, notamment à travers des tests de résistance intégrant les risques climatiques et ceux liés aux entités non bancaires. L’Autorité supervisera aussi les prestataires TIC critiques (DORA)ainsiquelesémetteursdecrypto-actifs significatifs(MiCAR).Ellesuivraégalementles innovations liées à l’IA, à la finance décentrali- sée (DeFi) et aux BigTech, tout en renforçant la protection des consommateurs face au suren- dettement et à la fraude. Une dynamique commune : pour une sim- plification, convergence et transformation numérique Les programmes 2026 de la Commission, de l’ESMAetdel’EBAtraduisentunemêmeambi- tion : consolider l’acquis réglementaire, réduire la complexité et moderniser la supervision. L’Unioneuropéenneentreainsidansunephase d’intégrationetdeproportionnalitéaccrue,fon- dée sur des cadres plus cohérents, une utilisa- tion renforcée des données et des outils numé- riques,ainsiqu’unesurveillancedavantagehar- monisée à l’échelle de l’Union. Ces orientations marquent le passage vers une régulation plus efficace, plus technologique et plus lisible, qui soutient la compétitivité et la stabilité du sys- tème financier européen. Cadred’application : 11octobre2027–Europe L’Union Européenne adopte le règlement (UE) 2025/2075 instaurant un cycle de règlement T+1 dans l’Union Le 14 octobre 2025, le Journal officiel de l’Union européenneapubliéleRèglement(UE)2025/2075 du Parlement européen et duConseil du 8 octo- bre2025,modifiantlerèglement(UE)n°909/2014 (CSDR).Letexteintroduituncyclederèglement pluscourt(T+1)pourlestransactionssurvaleurs mobilières exécutées sur des plateformes de négociation. L’objectif est de réduire les risques de contrepartie et de volatilité, d’améliorer l’effi- cacité post-marché et d’aligner l’UE sur les mar- chés mondiaux ayant déjà adopté ou amorcé cette transition. Contexteetobjectifs : Jusqu’à présent, l’article 5(2) du CSDR imposait un règlement au plus tard deux jours ouvrables après la négociation (T+2) pour la majorité des transactions exécutées sur plateformes. Ce délai allongé entraînait une exposition accrue aux risques de marché et de contrepartie, ainsi que des coûts opérationnels supplémentaires. Dans unrapportpubliéle18novembre2024,l’ESMAa estiméqu’unpassageàT+1permettraitderéduire cesrisques,delibérerducollatéral,etderenforcer la compétitivité des marchés européens. Sur la base de ces conclusions, la Commission a donc proposéunemodificationcibléeduCSDRimpo- sant le règlement au plus tard un jour ouvrable aprèslatransaction,toutenconservantuncertain degrédeflexibilitépourlesacteursdemarché. RèglementobligatoireàT+1etexemptionspré- vues : Le règlement 2025/2075 modifie l’article 5(2) du CSDR et fixe ainsi un cycle de règlement obliga- toireàT+1pourlestransactionssurvaleursmobi- lières exécutées sur des plateformes de négocia- tion.Lesdépositairescentrauxpourronttoutefois continuer à procéder à un règlement à T+0, lorsque cela est techniquement possible. Certaines transactions restent expressément exclues du champ du T+1, afin de tenir compte de leur nature ou de leur complexité opération- nelle. Il s’agit notamment : •des transactions négociées demanière privée mais exécutées sur une plateforme de négocia- tion ; •des transactions exécutées bilatéralementmais déclarées à une plateforme de négociation ; • de la première inscription en compte des titres (book-entry initial) ; •des opérations de financement sur titres (SFT), tellesquelespensionslivrées,prêts-empruntsde titresoubuy-sellback,àconditionqu’ellessoient documentéescommeuneseuletransactioncom- posée de deux volets liés. Ces exemptions visent à préserver la flexibilité opérationnelledesacteurs,toutenévitantlacréa- tiond’obstaclesaufinancementàcourtterme.En revanche, les opérations de prêt sur marge n’en- trent pas dans le champ d’application, car elles ne constituent pas des transactions sur valeurs mobilières transférables au sens duCSDR. Suivi, accompagnement et ajustements : L’ESMA sera chargée de surveiller étroitement l’efficacité du règlement pendant la phase de transition vers T+1, en accordant une attention particulière aux opérations de financement sur titres, négociées sur ou hors plateformes. La Commission suivra la préparation du marché ; ellepourraadaptertemporairementlesparamè- tres des sanctions pécuniaires (règlement délé- gué (UE) 2017/389) dans le cas où le passage à T+1 créerait un risque matériel d’augmentation desdéfautsderèglement;toutajustementdevra rester temporaire et proportionné. En parallèle, des modifications techniques sont introduites dans les articles 74 et 75 du CSDR, afin d’améliorer la transparence et le suivi des donnéesderèglement.ESMAdevranotamment collecter des informations détaillées sur les caté- gories de transactions, les délais de règlement et l’impact des exemptions accordées aux SFT. Mise en oeuvre et prochaines étapes : Le nouveau cycle de règlement s’appliquera à compter du 11 octobre 2027, soit deux ans après la publication du règlement, afin de laisser aux participants du marché et aux infrastructures le temps nécessaire pour adapter leurs systèmes et processus. ESMApubliera des rapports de suivi avant et après cette date, pour évaluer la stabilité et l’efficacité du passage à T+1. Cette réforme constitueuneétapeclédanslamodernisationdu cadrepost-marchéeuropéen,visantàrapprocher l’UE des standards internationaux, tout en ren- forçant la résilience opérationnelle et la fluidité du règlement des titres. ©2025DeloitteTax&Consulting,SARL REGULATORY COMPLIANCE SENTINEL Nouvelles publications Octobre 2025

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