Depuis deux ans, la Commission des Normes Comptables ("CNC") étudiait, pour le cas particulier des sociétés d’investissement en capital à risque, la question d’une interprétation de l'article 317 (3) c) de la loi modifiée du 10 août 1915, traitant d’un cas de dispense de consolidation lors de la préparation de comptes consolidés au Grand-Duché de Luxembourg. Cet article prévoit en effet qu’une société luxembourgeoise peut être dispensée de consolider les actions d’une filiale (ci-après "la cible") à condition que celles-ci soient détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure (ci-après "la dispense"). Une question apparemment simple, mais cependant très controversée à un moment où les marchés financiers sont sous les feux des projecteurs pour plus de transparence....
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