Le législateur luxembourgeois, par une loi du 24 avril 1983, a réglementé le rachat d’actions propres au sens premier du terme. Ainsi, cette loi a transposé en droit luxembourgeois la directive européenne 77/91/CEE en matière de sociétés, dite 2ème directive, qui a consacré l’un des principes fondamentaux en droit des sociétés, en l’occurence celui du “maintien de l’intégralité du capital d’une société”. Ce principe est destiné tant à la protection des actionnaires que d’éventuels tiers créanciers de la société. Dans la mesure où il s’est avéré que le principe ainsi consacré pouvait être ébranlé non seulement en cas de rachat d’actions propres, mais également en cas de participations croisées qui, à de nombreux égards, peuvent être assimilées à un tel rachat, les participations croisées...
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